Texte intégral
ARRET
N° 194
S.A.S. [6]
C/
Organisme [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUILLET 2023
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N° RG 22/03263 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPZS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me SARR, avcocat au barreau de LYON, substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
Organisme [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [Z], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [B] [M] et de Monsieur [G] [W], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [S] [C] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Madame Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [5] en date du 24 juin 2022 pour l'audience du 17 mars 2023, la société [6] demande à la Cour de :
Déclarer recevable le recours de la société [6] ;
Constater que Monsieur [H] [F], membre du personnel depuis le 1er mars 2018 en qualité d'agent d'entretien, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 janvier 2020 au titre « d'une rupture du tendon du muscle supra-épineux épaule droite + gauche ».
Constater que Mr [F] a été exposé durant une durée plus importante auprès de précédents employeurs qu'auprès de la société [6] pour un poste identique ou à tout le moins un poste ayant exposé l'assuré à la maladie.
Constater dès lors que les conditions pour admettre la demande d'imputation en compte spécial sont réunies, dans la mesure où Mr [F] a été exposé aux risques susceptibles d'être à l'origine de sa maladie auprès de plusieurs employeurs et qu'il n'est pas possible de déterminer celui au service duquel les maladies litigieuses ont été contractées.
En conséquence
CONDAMNER la [5] à retirer les sommes imputées au titre de la maladie professionnelle du 10 octobre 2019 de Mr [F] sur le compte employeur de la Société [6] et qu'elles soient reportées au compte spécial prévu à cet effet,
CONDAMNER la [5] à réviser les taux de cotisation AT/MP de l'établissement concerné de la Société [6].
CONDAMNER la [5] aux entiers dépens.
A l'audience, la société [6] indique par avocat se désister de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 398 :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Qu'aux termes de l'article 399 :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce la société [6] a indiqué à l'audience se désister de sa demande dirigée contre la [5] sans que cette dernière n'ait présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir avant ce désistement et sans qu'elle se soit au surplus opposée à ce dernier.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [6] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens éventuels de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [6] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.
Condamne la société nouvelle [6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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