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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 93-46.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.018

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° R 93-46.018 au n° B 93-46.028 formés par la société Etablissements Cerf et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de onze jugements rendus le 6 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce) , au profit : 1°/ de M. Patrice Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Jacky X..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Véronique C..., demeurant ..., 4°/ de Mlle Mireille H..., demeurant ..., 5°/ de M. Mouloud B..., demeurant ..., 6°/ de Mlle Astrid A..., demeurant ..., 7°/ de Mme Dany D..., demeurant ... Borny, 8°/ de M. E... Martin-Benitez, demeurant ..., 9°/ de M. Nobile Y..., demeurant ..., 10°/ de M. Chhoeun G..., demeurant ..., 11°/ de Mme Andrée F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la société Etablissements Cerf et fils, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 93-46.018 au n° B 93-46.028; Sur le moyen unique : Attendu que la société Cerf et fils fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Thionville, 6 septembre 1993), de l'avoir condamnée à payer à M. Z... et à 10 autres de ses salariés diverses sommes au titre de l'article 616 du Code civil local alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur faisait valoir que la convention collective applicable prévoyait, moyennant une condition d'ancienneté d'un mois, une indemnisation à partir du troisième jour d'absence pour maladie pendant 120 ou 180 jours selon l'ancienneté du salarié, soit une indemnisation au minimum de 117 jours, cependant que la loi locale, si elle prévoyait une indemnisation dès le premier jour d'absence et sans condition d'ancienneté, limitait strictement cette indemnisation dans le temps, soit 42 jours selon la jurisprudence; que, par suite, la convention collective était plus favorable ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article 616 du Code civil local et, par refus d'application, l'article L. 132-4 du Code du travail; d'autre part, que la comparaison entre les avantages respectifs pour les salariés des dispositions légales et des dispositions de la convention collective sur une même question, en l'occurence la question des absences pour maladie, doit être appréciée globalement eu égard à l'ensemble des intéressés; qu'elle ne saurait conduire à une application distributive de l'un ou l'autre des textes au cas par cas, suivant l'intérêt particulier de chaque salarié; qu'en décidant le contraire, pour faire prévaloir en l'espèce la disposition précitée du Code civil local sur les dispositions susvisées de la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-4 du Code du travail; enfin, que la société Cerf invoquait l'accord d'entreprise conclu conformément au protocole du 21 avril 1989 et aux termes duquel il avait été convenu, en ce qui concerne le régime d'absence pour cause de maladie, de faire application des dispositions de la convention collective, considérées comme plus favorables; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a violé l'article L. 132-4 du Code du travail; Mais attendu qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance; et que, selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur; que s'il est possible de déroger, par convention ou accord collectif, aux dispositions de l'article 616 du Code civil local, la dérogation ne peut pas, en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L. 132-4 du Code du travail être opposée au salarié, si elle est moins favorable à ce dernier; Qu'ayant fait ressortir, en ce qui concerne les absences pour maladies de courte durée, que les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes étaient, dans la situation particulière des salariés concernés, moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local, qui exclut tout délai de carence dans le versement de la garantie de salaire, le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen et répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que, seul, ce texte devait être appliqué; Que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Etablissements Cerf et fils aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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