Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01798 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VELF
N° de Minute : 1809
Ordonnance du jeudi 12 octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [T]
né le 17 Avril 1988 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, pv de refus ce jour
représenté par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 octobre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 12 octobre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition de Maitre JANNEAU ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [T], né le 17 avril 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 10 septembre 2023 et notifié à 10h40, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 30 janvier 2023 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 12 septembre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 14 septembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 octobre 2023 (16h22) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [T] pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [T] du 11 octobre 2023 à 15h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [N] [T] fait valoir un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale et de mention de l'empêchement du délégataire de signature.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [P] [K], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
N° RG 23/01798 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VELF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 12 octobre 2023 :
- M. [N] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [T] le jeudi 12 octobre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le jeudi 12 octobre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 12 octobre 2023
N° RG 23/01798 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VELF
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