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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-12.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.289

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ..., les Colonnes, 73100 Aix-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre A), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 19 décembre 1995) d'avoir rejeté son exception de nullité de l'expertise alors, d'une part, que la cour d'appel aurait méconnu le principe de la contradiction faute d'avoir relevé que l'entretien entre l'expert et le notaire et la lettre d'explication adressée par ce dernier à l'expert, avaient été portés, avant le dépôt du rapport, à la connaissance des parties afin de leur permettre d'en discuter devant l'expert, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions selon lesquelles l'énonciation fausse du rapport d'expertise selon laquelle l'expert avait examiné l'original du testament privait de valeur ledit rapport ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, relevé que l'expert commis pour procéder à un examen comparé des écritures, ce qui revêtait un caractère purement technique, n'avait pas été influencé par son entretien avec le notaire chez qui le testament dont l'écriture était contestée avait été déposé ; qu'elle a aussi, par motifs propres, retenu que la lettre du notaire avait été annexée au rapport et que l'expert avait pu estimer être en mesure d'instrumenter sur la photocopie du testament litigieux ; que, dès lors, la cour d'appel ayant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation exclu que les manquements imputés à l'expert aient déterminé ses conclusions, les griefs du moyen sont sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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