Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[D]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04461 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISGV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [E] [P]
né le 28 Janvier 1940 à [Localité 5] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle BELOT de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de LAON
APPELANT
ET
Madame [U] [D]
née le 18 Novembre 1943 à [Localité 1] (02)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignée à étude le 27/10/2022
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier assisté de Mme Annabelle AUDOUX, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la procédure de divorce entre M. [O] [P] et Mme [U] [D], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laon a, par ordonnance de non-conciliation en date du 10 Décembre 2010, notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 3], à l'épouse à titre onéreux.
Par jugement définitif en date du 10 janvier 2012, cette juridiction a notamment prononcé le divorce entre les époux, rappelé que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par jugement du 18 septembre 2013, rectifiée par jugement du 13 février 2014, les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle ont été ordonnées et maître [J] [V], notaire à [Localité 4] (Aisne) a été commis pour y procéder. La licitation de l'immeuble est une expertise pour évaluer la valeur vénale de l'immeuble et la valeur de l'indemnité d'occupation ont également été ordonnées.
En suite du rapport d'expertise, M. [P] a obtenu par décision d'un juge des référés en date du 12 avril 2017 la condamnation de Mme [D] à lui verser une provision de 17 295 euros à titre d'avance sur la part devant lui revenir au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis depuis le 10 décembre 2010 et jusque décembre 2016.
La licitation de l'immeuble n'est pas encore intervenue.
Prétendant qu'elle occupe toujours l'immeuble indivis à titre privatif, M. [P] a, par acte d'huissier de justice du 07 septembre 2021, fait assigner Mme [D] devant le président du tribunal judiciaire de Laon pour obtenir principalement sa condamnation à lui verser une indemnité provisionnelle de 14 413 euros calculée sur la base d'une indemnité d'occupation annuelle de 5 765 euros par an pour la période du 11 décembre 2016 au 11 décembre 2021,
Par jugement en date du 23 mars 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a déclaré M. [P] mal fondé en son action dirigée contre Mme [D], l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [P] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 29 septembre 2022.
Mme [D] n'ayant pas constitué avocat, M. [P] lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 27 octobre 2022 (signification à étude).
L'arrêt à intervenir sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [P] transmise par voie électronique le 18 novembre 2022 et signifiées à Mme [D] par acte d'huissier de justice du 17 novembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
statuant de nouveau,
- condamner Mme [D] à lui payer :
- pour la période du 11 décembre 2016 au 11 décembre 2021, une provision de 14 413 euros à titre d'avance sur la part devant lui revenir au titre de l'indemnité d'occupation par elle pour son occupation de l'immeuble indivis sis [Adresse 3],
- la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que la cour est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
1. Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Selon l'article 815-11 du même code, tout indivisaire peut demander une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
2. Pour rejeter la demande de M. [P], le premier juge a retenu qu'il ne justifie pas de ce que l'occupation du bien indivis par Mme [D] avait été poursuivie sur la période concernée par sa demande depuis la précédente décision du 12 avril 2017, qui n'était justifié d'aucune mise en demeure d'avoir à libérer les lieux ni d'un constat d'occupation et que l'assignation n'avait pas été délivrée à la personne de Mme [D], aucun élément ne démontrant une domiciliation effective de cette dernière en ce lieu.
Cette motivation ne peut être confirmée.
3. La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose. La détention des clés de la porte d'entrée de l'immeuble, en ce qu'elle permet à un indivisaire d'avoir seul la libre disposition du bien indivis est constitutive d'une jouissance privative et exclusive, peu important son occupation effective par ce dernier (1re Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-10.748, Bull. 2016, I, n° 71 , 1re Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 07-19.465).
4. En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 décembre 2010 a attribué la jouissance du logement du ménage, dont il n'est pas contesté qu'il se situait [Adresse 3], à titre onéreux.
Il n'est pas justifié au débat que Mme [D] a depuis restitué les clés de ce logement, notamment au notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage l'indivision conventionnelle portant sur l'immeuble situé à cette adresse.
Par ailleurs, à l'occasion de la signification de l'ordonnance en la forme des référés du 12 avril 2017, ayant condamné Mme [D] au versement d'une provision de 17 295 euros à titre d'avance sur la part devant revenir à M. [P] au titre de l'occupation de cet immeuble depuis le 10 décembre 2010 et décembre 2016, l'huissier de justice s'étant transporté [Adresse 3] a constaté le 27 avril 2017 que le nom de Mme [D] était inscrit sur la boîte aux lettres.
Lors de la signification du jugement dont appel, l'adresse de Mme [D] a été confirmée à l'huissier de justice le 16 septembre 2022 par le voisinage.
Dans le cadre de la présente procédure d'appel, l'huissier de justice ayant signifié :
- la déclaration d'appel de M. [P] à Mme [D] a constaté le 27 octobre 2022 que l'adresse lui avait été confirmée par une personne rencontrée sur place et par un habitant rencontré chemin Lesur à proximité.
- les conclusions de M. [P] a constaté le 17 novembre 2022 que l'adresse avait été confirmée par la mairie contactée téléphoniquement est confirmée par le voisinage (habitants de la rue).
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'ensemble de ces éléments par cumul conduit à retenir que Mme [D] a bien conservé la jouissance exclusive de l'immeuble indivis depuis la dernière décision du 12 avril 2017.
Le jugement doit donc être infirmé.
5. Selon le rapport d'expertise judiciaire de M. [I] en date du 5 juin 2014, l'indemnité d'occupation pour deux ans est égale à 11 530 euros, soit 5 765 euros par an.
La part de M. [P] dans l'indivision est de la moitié.
Sur cinq ans (11 décembre 2016 au 11 décembre 2021), l'avance provisionnelle peut donc effectivement être fixée à la somme de 14 413 euros.
Dès lors, en l'absence d'éléments utiles contraires, il doit être fait droit à la demande de M. [P].
Le jugement est infirmé en ce sens.
6. Le jugement est également infirmé du chef des dépens.
Mme [D] est condamnée aux dépens de première instance d'appel.
Elle est également condamnée à payer à M. [P] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [U] [D] à payer à M. [O] [P] la somme provisionnelle de 14 413 euros à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage de l'indivision conventionnelle à intervenir évaluée sur la base de l'occupation privative par celle-ci de l'immeuble indivis sis [Adresse 3]) entre le 11 décembre 2016 et le 11 décembre 2021,
Condamne Mme [U] [D] à payer à M. [O] [P] la somme de 2000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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