Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-16.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.674

Date de décision :

26 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland A..., masseur-kinésithérapeute, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de Mme Corinne X..., épouse Z..., demeurant résidence Magdaléna A, ..., bâtiment C, appartement 12 à La Madeleine (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., épouse Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a énoncé que "les considérations avancées par M. A... au soutien de sa thèse, selon laquelle la convention du 1er juin 1983 n'aurait été qu'une pure apparence, ne sauraient emporter une quelconque conviction, alors que le fait de ne pas respecter la durée du préavis et le nombre d'assemblées générales ne prouve pas le caractère fictif du contrat", a ainsi répondu, par ce motif non critiqué, aux conclusions invoquées ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que la production des états mensuels prouvait seulement que n'avait pas été respectée la proportion de 60 % des honoraires à laquelle pouvait prétendre Corinne Y... en application des stipulations de l'article 4 de la convention du 1er juin 1983 ; qu'elle a ainsi, dans ce motif non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A..., envers Mme X..., épouse Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-26 | Jurisprudence Berlioz