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Cour de cassation, 16 mars 1993. 90-19.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.367

Date de décision :

16 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse A..., demeurant avenue Président Pierucci à Corte (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de : 18) la Caisse de garantie mutuelle des transports routiers (CGMTR), dont le siège social est sis ... (8e), 28) Mme Antoinette X..., épouse Z..., demeurant Vignale Casanova à Corte (Corse), 38) M. Dominique Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limité Autocars Dominique, demeurant Vignale Casanova à Corte (Corse), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z..., à Mme Z... épouse Y... et à M. Z... de ce que, en tant qu'héritier de M. Dominique Z..., décédé le 2 juillet 1989, ils reprennent l'instance contre lui introduite ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 28 juin 1990), que Mme A..., qui exploitait une entreprise de transport "dans le cadre d'une société de fait", s'est portée caution envers la Caisse de garantie mutuelle des transports routiers (la caisse), pour garantir le remboursement d'un prêt de 70 000 francs destiné à l'achat d'un autocar ; que le fonds de commerce a été cédé à la société Autocars Dominique, représentée à l'acte de vente par Mme Z... ; qu'ultérieurement, un effet de commerce a été souscrit, pour le remboursement du prêt, à l'ordre de la Société Générale (la banque) ; que le Crédit d'Equipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), à l'égard duquel la caisse s'était portée caution, a donné son aval ; que l'effet de commerce n'ayant pas été payé à sa date d'échéance, le CEPME en a payé le montant, et en a lui-même reçu paiement par la caisse, laquelle, subrogée, a agi contre Mme A..., en sa qualité de caution ; que Mme A... a assigné en garantie Mme Z... à laquelle s'est joint, par intervention, M. Dominique Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'en se portant caution solidaire sans bénéfice de division et de discussion lors de la conclusion du contrat de prêt, elle ne pouvait s'opposer à la demande de la caisse, alors, selon le pourvoi, que toute convention doit être exécutée de bonne foi et qu'en l'espèce, sans contester la caution qu'elle avait donnée, elle avait fait valoir qu'en ne procédant pas à la réalisation du gage, le créancier avait agi de mauvaise foi, étant de connivence avec les nouveaux propriétaires du véhicule ; qu'il appartenait dès lors, à la cour d'appel de s'expliquer sur ce moyen particulièrement pertinent et qu'en s'abstenant de le faire et de rechercher si le créancier n'avait pas agi de mauvaise foi en ne procédant pas à la réalisation du gage, amoindrissant ainsi la possibilité pour la caution de bénéficier de la subrogation, elle a violé les articles 1134 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que Mme A... s'était portée caution solidaire en renonçant au bénéfice de discussion, retient que la caisse avait la faculté d'agir directement et sans avoir à justifier qu'elle avait préalablement poursuivi "le paiement du véhicule gagé" ; que, par là même, la cour d'appel, a répondu aux conclusions visées au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme A... reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle était "mal venue" à appeler en la cause M. et Mme Z... puisqu'elle ne prouvait pas qu'ils connaissaient l'existence du gage lorsqu'elle leur a remis la carte grise et qu'ils avaient payé le car avec les autres éléments du fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, que les acquéreurs du fonds de commerce, qui avaient pris connaissance de tous les livres de comptabilité qu'ils avaient visés, ne pouvaient ignorer l'existence du prêt de 70 000 francs contracté pour l'achat de l'autocar, et ce d'autant plus, qu'ainsi, qu'elle le soulignait dans ses conclusions, elle leur avait remis lors de la cession la demande de certificat d'immatriculation seulement signée, ce qui signifiait, pour des professionnels confirmés, que le véhicule en question était gagé ; que dès lors, en jugeant qu'elle ne prouvait pas que les époux Z... connaissaient l'existence du gage, la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, et a également violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant les termes clairs et précis de l'acte de cession ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt retient que, dans l'acte de cession du fonds de commerce en date du 24 mai 1984, Mme A... déclarait que ce fonds, comprenant notamment le matériel destiné à l'exploitation, n'était grevé d'aucun nantissement, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une convention sur l'inscription du gage du véhicule litigieux en dérogation à ces dispositions et que la carte grise remise était signée, mais non "renseignée" ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel, en retenant par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation de l'acte de cession du fonds de commerce, qu'il n'était pas prouvé que les acquéreurs connaissaient l'existence du gage a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme A..., envers la CGMTR et les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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