Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/01465 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V45C
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
Mme [L] [F] épouse [I]
[Adresse 14]
[Localité 18]
représentée par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
M. [D] [F] (demandeur à l’incident)
[Adresse 11]
[Localité 18]
représenté par Me Anne-sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [F] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [F]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Septembre 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu les assignations des 3 février 2022 par laquelle Madame [L] [F] épouse [I] a fait attraire Monsieur [D] [F], Madame [G] [K] et Monsieur [H] [F] devant le Tribunal judiciaire de Lille en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [J] décédée le [Date décès 12] 2018 à [Localité 26].
Vu la constitution d’avocat en défense pour Monsieur [D] [F] et pour Madame [G] [K],
Vu l’absence de constitution pour Monsieur [H] [F];
Vu les conclusions d’incident notifiées par le conseil de Monsieur [D] [F] le 7 mai 2024 par la voie électronique et à Monsieur [H] [F] par acte de commissaire de justice le 28 mai 2024 aux fins de voir au visa des articles 778, 840, 840-1, 843, 860, 860-1, 922, 1240 et 1353 du Code Civil , 15,122, 132 à 134, 700, 788 et 789 du Code de Procédure Civile :
DECLARER Monsieur [D] [F] recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [F], Madame [G] [K] et Madame [L] [I] à verser aux débats :
- La copie des relevés des comptes détenus par Monsieur [D] [F] et Madame [M] [J], ensemble ou séparément, du 1 er janvier 2009 à la date du décès de cette dernière (le [Date décès 12] 2018) :
- A la [29] :
compte courant n° [XXXXXXXXXX07] ; LDD n° [XXXXXXXXXX06] ; livret épargne plus n° [XXXXXXXXXX08] ; livret A n° [XXXXXXXXXX09] ; compte-titres n° [XXXXXXXXXX010] ;
- A l’[31] :
Compte n° [XXXXXXXXXX019] ; Compte IBAN [XXXXXXXXXX020] ; Compte IBAN [XXXXXXXXXX022] ; Compte IBAN [XXXXXXXXXX021] ; Compte [XXXXXXXXXX022] ;
- A la banque [27] :
portefeuille n°[XXXXXXXXXX015] ; portefeuille n°[XXXXXXXXXX016] ; compte [XXXXXXXXXX017] ; compte titres n°[XXXXXXXXXX05] ;
- A la banque [24] :
Compte IBAN [XXXXXXXXXX023] ;
- Tous documents permettant d’identifier le donneur d’ordre, l’identification et le détail du ou des comptes ayant crédité, par virements et sur instructions,
les comptes [31] n°[XXXXXXXXXX020] ;
[XXXXXXXXXX022]
et [XXXXXXXXXX021] ;
- Tous documents justifiant du montant des sommes perçues par Monsieur [H] [F], Madame [L] [I] et Madame [G] [K] de la part de Monsieur [D] [F] et/ou par Madame [M] [J], que ces fonds soient issus de comptes détenus en France ou à l’étranger;
- L’intégralité des documents relatifs au rapatriement des fonds détenus par
Monsieur [D] [F] et Madame [M] [J] en Suisse (modalités et éventuelles pénalités réglées).
ASSORTIR cette communication de pièces d’une astreinte de 250€ par jour de retard, à compter du 8 ème jour suivant la date à laquelle la décision à intervenir sera définitive ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [F], Madame [G] [K] et Madame [L] [I] à justifi er de la destination :
o 190 billets de francs suisses (ainsi qu’à en préciser le montant) ;
o 34.200,00€ ;
o 3 pièces de 40 francs or ;
o 1 pièce de 20 francs or ;
o 1 pièce de 10 francs or ;
o 1 croix pendentif en or ;
o 1 pendentif en ivoire.
Inventoriés par Madame [L] [I] ;
ASSORTIR cette communication d’information d’une astreinte de 100€ par jour de retard, à compter du 8 ème jour suivant la date à laquelle la décision à intervenir sera définitive ;
SE RESERVER la liquidation des astreintes ;
DESIGNER Maître [E] [N], notaire membre de la SCP [28], dont l’Etude est située [Adresse 4], ou tout au notaire au choix de la Juridiction, aux fins de :
o procéder à l’inventaire des biens contenus dans les coff res-forts ayant appartenu aux défunts ou actuellement loués par les parties, et en particulier dans le coffre-fort détenu à [25] de [Localité 18] (contrat de location solidaire n°[XXXXXXXXXX02], coff re n°[Numéro identifiant 1], salle 001, type A) ;
o procéder ou faire procéder à l’estimation de ces biens, le cas échéant en ayant recours aux services de tout expert ou sapiteur de son choix ;
o dresser une déclaration fi scale complémentaire, le cas échéant, si ces biens n’ont pas été intégrés dans la déclaration de succession ;
ORDONNER la remise de toutes les clés des coffres-forts ayant appartenu aux défunts, set en particulier du coffre-fort détenu à [25] de [Localité 18] à Maître [E] [N], notaire membre de la SCP [28], dont l’Etude est située [Adresse 4], ou tout au notaire au choix de la Juridiction, lequel les conservera, et conservera le coff re-fort fermé, jusqu’à ce qu’une décision au fond sur le partage soit rendue ;DECLARER irrecevables l’intégralité des demandes, fins et prétentions au fond de Madame [L] [I] pour violation du principe de loyauté des débats et de l’estoppel ;
CONDAMNER solidairement Madame [L] [I] et Madame [G] [K] à verser la somme de 3.000,00 € à Monsieur [D] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Au soutien de ses prétentions, il expose rencontrer les plus grandes difficultés pour obtenir les pièces, alors pourtant que les autres parties en reconnaissent l’existence. Il estime que son incident est donc utile, notamment pour lui permettre de formuler des demandes de rapport auprès du juge du partage sans en différer la connaissance au notaire. Il expose qu’il tient de sa mère la connaissance de nombreuses donations manuelles de sommes d’argent, notamment à partir des comptes suisses de celle-ci dont il a eu l’occasion d’en rappeler l’existence à ses frère et soeurs, sans contestation.
Il précise que son frère [H] avait accès aux comptes de ses parents pour en tenir des tableaux de suivi.
Il considère pourtant que l’attitude de son frère [H] qui ne dément pas avoir perçu des sommes et même avoir bénéficié de dons manuels comme ses soeurs, comme l’attitude de ses deux soeurs qui ont finalement produit dans le cadre des débats des pièces qui lui étaient alors inconnues, confortent sa demande de communication.
Il sollicite également de connaître le sort réservé à certains biens figurant sur les inventaires de meubles réalisés par sa soeur [L] [I] lors du déménagement de leur mère en 2013, meubles ayant ensuite disparu des autres inventaires suivants.
Enfin, il considère que le déplacement des biens placés au coffre fort de la [29] vers un coffre fort ouvert à [25] de [Localité 18] ne saurait être regardé comme un partage des biens du coffre et souhaite que mission soit donnée au notaire d’établir le contenu du coffre et sa valeur.
Il retient que le positionnement procédural de sa soeur [L] qui a d’abord nié détenir des pièces pour finalement les produire s’analyse en un estoppel qui la rend désormais irrecevable en ses prétentions.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024 par Madame [L] [I] au visa des articles 11, 132, 133, 134, 700 et 789 du Code de procédure civile:
DEBOUTER Monsieur [D] [F] de sa demande de communication sous astreinte des défendeurs, des pièces suivantes :
o La copie des relevés des comptes détenus par Monsieur [D] [F] et Madame [M] [J], ensemble ou séparément, du 1er janvier 2009 à la date du décès de cette dernière (le [Date décès 12] 2018) :
A la [29] :
• compte courant n° [XXXXXXXXXX07] ;
• LDD n° [XXXXXXXXXX06] ;
• Livret épargne plus n° [XXXXXXXXXX08] ;
• Livret A n° [XXXXXXXXXX09] ;
• compte-titres n° [XXXXXXXXXX010] ;
A l’[31] :
• Compte n° [XXXXXXXXXX019] ;
• Compte IBAN [XXXXXXXXXX020] ;
• Compte IBAN [XXXXXXXXXX022] ;
• Compte IBAN [XXXXXXXXXX021] ;
• Compte [XXXXXXXXXX022] ;
A la banque [27] :
• portefeuille n°[XXXXXXXXXX015] ;
• portefeuille n°[XXXXXXXXXX016] ;
• compte [XXXXXXXXXX017] ;
• compte titres n°[XXXXXXXXXX05] ;
A la banque [24] :
• Compte IBAN [XXXXXXXXXX023] ;
o Tous documents permettant d’identifier le donneur d’ordre, l’identification et le détail du ou des comptes ayant crédité, par virements et sur instructions, les comptes [31] n°[XXXXXXXXXX020] ; [XXXXXXXXXX022] et [XXXXXXXXXX021] ;
o Tous documents justifiant du montant des sommes perçues par Monsieur [H] [F], Madame [L] [I] et Madame [G] [K] de la part de Monsieur [D] [F] et/ou par Madame [M] [J], que ces fonds soient issus de comptes détenus en France ou à l’étranger ;
o L’intégralité des documents relatifs au rapatriement des fonds détenus par Monsieur [D] [F] et Madame [M] [J] en Suisse (modalités et
éventuelles pénalités réglées) ;
DEBOUTER Monsieur [D] [F] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [H] [F], Madame [G] [K] et Madame [L] [I] de justifier de la destination :
o 190 billets de francs suisses (ainsi qu’à en préciser le montant) ;
o 34.200,00 € ;
o 3 pièces de 40 francs or ;
o 1 pièce de 20 francs or ;
o 1 pièce de 10 francs or ;
o 1 croix pendentif en or ;
o 1 pendentif en ivoire ;
DEBOUTER Monsieur [D] [F] de l’ensemble de ses demandes relatives au coffre et notamment de sa demande d’inventaire du coffre-fort détenu à [25] de [Localité 18], n°[Numéro identifiant 1] et de toutes ses demandes à ce titre ;
DEBOUTER [D] [F] de sa demande d’irrecevabilité de l’intégralité des demandes, fins et prétentions au fond de Madame [L] [I] née [F] au titre du principe de l’estoppel ;
DEBOUTER Monsieur [D] [F] de sa demande de condamnation des défendeurs à lui verser à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER Monsieur [D] [F] à verser à Madame [L] [I] née [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER Monsieur [D] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Elle conteste tout aveu dans la production des pièces qu’elle a faite mais y voit seulement une réponse à un besoin de défense légitime face aux insinuations de son frère. Elle reconnait que leur frère [H] qui s’est occupée jusqu’en 2016 des affaires de sa mère a pu rester en possession de certains documents, dont elle lui a réclamés communication. Elle considère que l’incident est dilatoire et inopportun, dès lors que son frère a eu connaissance des soldes des comptes lors de la déclaration de succession mais qu’il n’a introduit l’incident que cinq ans plus tard.
Elle conteste toute allégation de subtilisation des documents mais qu’elle s’est contentée d’en faire la demande auprès des organismes habilités.
Elle conteste également l’existence d’un pillage de la résidence de sa mère, mais justifie que son frère a pu prendre part au partage des meubles et que les documents administratifs de leur mère ont d’abord transité de 2013 à 2016 dans le logement de [Localité 30] puis avant d’être éventuellemen récupérés par leur frère [H] entre 2016 et 2018 lors du départ en EHPAD de leur mère. Elle affirme que son frère [D] était parfaitement informé de l’ensemble de ces éléments.
Elle considère qu’aucun mouvement suspect n’est caractérisé, qu’elle n’est pas en possession de documents financiers supplémentaires et qu’elle n’a fait que procéder à une lecture minutieuse des pièces de la cause et en déduit que le présent incident n’a été introduit que pour suppléer la carence de son frère [D] dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Quant à la justification de la destination des fonds, elle revendique qu’il n’est pas établi qu’elle serait en possession d’information particulière lui permettant de la fournir. Elle affirme que les pièces dont la destination est demandée, existent toutes et se retrouvent dans l’inventaire
Sur le coffre, elle considère qu’ayant été ouvert en 2013, il a été partagé entre les quatre enfants à titre de présents d’usage et n’est donc plus en indivision successorale mais seulement en indivision simple entre frères et soeurs.
Elle expose que son frère ne participant plus au coût de location du coffre, elle souhaite sortir de l’indivision en vendant l’or et réaffirme que son frère [D] a une connaissance précise du contenu du coffre.
Elle conteste tout estoppel et affirme ne s’être jamais contredite.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2024 par Madame [G] [K] aux fins de
DEBOUTER M. [D] [F] de l’intégralité des demandes portées à l’encontre de Mme [G] [K] ;
Dépens comme de droit
Elle affirme qu’elle n’est pas en possession des pièces dont la communication est demandée, par ailleurs elle relève l’imprécision de la désignation certaines d’entre elles et considère que la demande relative à l’inventaire du coffre fort relève plus du fond que d’un incident.
L’incident a été mis en délibéré au 27 septembre 2024
Sur ce
1) sur la communication des relevés bancaires et de tout document
En vertu de l'article 788 du Code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.”
Et selon l’article 11dudit Code :
“Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”
Puis, l’article 138 dudit Code prévoit :
“Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.”
L’article 139 précisant :
“La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.”
*
En l’espèce, pour justifier ses demandes de production de pièces dirigées contre ses trois frère et soeurs, Monsieur [D] [F] se fonde:
- sur l’existence supposée de dons manuels qui n’auraient pas été contestés par sa fratrie alors qu’il leur en aurait rappelé l’existence au moins à deux reprises ,
- sur les documents adressés par son frère [H] qui établiraient qu’il ait été en charge de la gestion des comptes de sa mère
- sur les pièces finalement produites par ses soeurs qui lui aurait appris l’existence de comptes jusque là inconnus.
Toutefois, l’absence de contestation en réponse à des pièces dont il est lui-même l’auteur, n’a pas de force probante alors que la question de l’existence supposée de donations rapportables relève du fond, ainsi que Monsieur [D] [F] le concède lui même.
Il ne suffit pas pour le demandeur à l’incident de se fonder sur des communications antérieures et partielles faites par d’autres parties pour permettre au juge de la mise en état d’en déduire que ses frère et soeurs seraient nécessairement en possession des pièces qu’il dit manquantes, étant au contraire relevé qu’il ne démontre pas avoir préalablement sollicité les différents établissements bancaires d’une telle communication et s’être heurté à un refus puisque les seules difficultés qu’il stigmatise proviendraient, selon lui, de ses cohéritiers.
Il appartient donc à Monsieur [D] [F] d’exercer les droits qu’il tire de sa qualité d’héritier pour obtenir des établissement bancaires, la production des relevés des comptes de ses parents, l’éventuelle existence d’une procuration au bénéfice de son frère [H], non spécifiquement invoquée par le demandeur pour la demande de communication de pièces, n’étant pas non plus de nature à priver tout héritier d’un accès aux relevés bancaires.
Monsieur [D] [F] sera débouté de l’intégralité de ses demandes de communication de pièces, étant au surplus relevé l’imprécision des deux dernières, les rendant, de fait, impossible.
2) sur la demande visant à condamner ses cohéritiers à justifier de la destination de meubles
Monsieur [D] [F] semble fonder cette demande sur les textes propres à la communication de pièces sans toutefois en faire une mention expresse.
Pourtant,il ne s’agirait pas à proprement parler pour lui d’obtenir une pièce mais plutôt un aveu des autres parties à la procédure.
Manifestement, les dispositions sur la communication de pièces sont impropres à la poursuite de cette prétention qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais plutôt du juge du fond, Monsieur [D] [F] sera débouté de son incident sur ce point.
3) sur les demandes d’inventaires relatives aux coffres-fort
Il est constant entre les parties que des inventaires ont été réalisés, au moins s’agissant du coffre-fort présent à [25], selon la pièce n°5 du demandeur à l’incident intitulée inventaire du coffre à [25].
Si un débat est élevé par Monsieur [D] [F] sur le contenu actuel de ce coffre-fort, la position de Madame [L] [I] qui consiste à revendiquer l’existence d’un partage préalable de celui-ci entre les enfants est de nature à remettre en cause son caractère de bien indivis successoral, seul susceptible de rendre compétent le juge de la mise en état pour en connaître.
La détermination de la nature du bien apparaît ainsi comme un préalable nécessaire à toute opération d’inventaire et échappe à la compétence du juge de la mise en état pour ressortir exclusivement de celle du tribunal saisi du fond du litige.
Pour le reste, Monsieur [D] [F] ne fait pas référence de manière précise et circonstanciée à un autre coffre fort indivis ayant appartenu à ses parents, dont l’inventaire pourrait encore être établi au jour de la présente décision.
Il y a lieu de rejeter la demande d’inventaire, comme celle de remise des clés à un notaire.
4) Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’estoppel peut être défini comme le comportement procédural d’une partie constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions.
En l’espèce, aucune contradiction ne peut être imputée à Madame [L] [I] pour avoir contesté être en possession des relevés bancaires demandés puis finalement produire des documents dont affirme les avoir obtenus de son frère [H] en cours d’instance (sa pièce n°80).
Il n’y a pas lieu de considérer qu’elle a violé le principe de l’estoppel, étant au surplus observé que la violation de ce principe ne pourrait la rendre irrecevable en l’ensemble de ses prétentions, sans autre précision.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée de ce chef par Monsieur [D] [F].
5) sur les autres demandes
Succombant en l’intégralité de son incident, Monsieur [D] [F] en supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à Madame [L] [I] née [F] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et débouté de sa demande prise sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort et réputée contradictoire:
REJETONS la demande de communication des relevés bancaires et des documents formulée par Monsieur [D] [F];
REJETONS la demande visant à se voir justifier de la destination de meubles présentée par Monsieur [D] [F] ;
REJETONS la demande aux fins de réaliser l’inventaire des coffres forts et de remise des clés au notaire présentée par Monsieur [D] [F] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel;
CONDAMNONS Monsieur [D] [F] à payer à Madame [L] [I] née [F] la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
DÉBOUTONS Monsieur [D] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [D] [F] aux dépens de l’incident;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 pour les conclusions de Maître Constant avec injonction de conclure ou envisager la clôture et fixation de ce dossier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER