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Tribunal Administratif d'Amiens, 04 janvier 2023. 2204024

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2204024

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 2022, sous le n° 2204024, M. B A représenté par Me Canu-Renahy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux portant demande de reconstitution de son capital points ; 2°) d'enjoindre la reconstitution de son capital points et la restitution des points irrégulièrement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. M. A soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que la réalité de l'infraction commise le 20 mai 2020 n'est pas établie et qu'il peut prétendre au bénéfice des deux points dont il aurait dû bénéficier le 20 mars 2022, date du deuxième anniversaire de son permis probatoire. Par mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023 le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, la décision contestée ayant été rapportée et les points sollicités attribués. Vu la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2204025 enregistrée le 20 décembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires adressées le 4 janvier 2023 ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A par décision du 4 janvier 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ; Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 janvier 2023 à 14 heures 30, en présence de Mme Grare, greffière et entendu les observations de Me Canu-Renahy qui a précisé que son client entendait se désister des conclusions de sa requête. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 14 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Amiens, le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, La greffière, Signé : Signé G. Truy S. Grare La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204024

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