Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06926 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPEP
Madame [G] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 330630022022001393 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MDPH DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 (R.G. n°19/00224) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021.
APPELANTE :
Madame [G] [X] Mme [X]
née le 09 Mars 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pauline BRESSOLLES substituant Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
MDPH DE LA CHARENTE
[Adresse 1]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [X] a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés du 1er avril 2016 au 30 septembre 2018.
Le 14 novembre 2018, elle a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente (la MDPH en suivant) une demande de renouvellement de cette prestation.
Le 6 juin 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente lui en a refusé le bénéfice au motif que son taux d'incapacité était inférieur au minimum requis de 50%.
Le 3 juillet 2019, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- entériné le rapport d'expertise du docteur [N] en date du 31 mars 2020 ;
- débouté Mme [X] de toutes les fins de sa demande ;
- confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH, en date du 6 juin 2019 ;
- dit que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de Mme [X], lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 20 décembre 2021, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mai 2023, Mme [X] sollicite de la cour qu'elle :
- la dise recevable et bien fondée en son appel ;
- réforme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême du 8 novembre 2021 ;
- la dise recevable en son recours ;
Avant autrement dire droit,
- commette tel expert qu'il plaira à la juridiction désigner, lequel aura pour mission, après avoir examiné la concluante, de donner tous éléments d'appréciation quant au taux d'incapacité permanente présentée par la concluante à ce jour par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- statue sur les dépens comme de droit.
Mme [X] soutient que le rapport rendu par le docteur [N] minimise son état de santé. Elle fait également valoir une aggravation de ses atteintes depuis cette expertise réalisée il y a plus de deux ans. L'appelante indique souffrir de douleurs dans les jambes, les doigts, les articulations et être sujette aux vertiges, pertes d'équilibre et pertes de mémoire. Mme [X] rappelle que la cour d'appel se doit de rejuger son affaire et donc de tenir compte de l'évolution de son état, ce qui implique la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale.
Bien que régulièrement convoquée, la MDPH n'a pas comparu. Elle n'a adressé ni pièces ni conclusions et n'a pas non plus sollicité de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-1-2 du code précité. Dans ce cas, la période d'attribution est d'une à deux années. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée pour une durée de cinq ans.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
En l'espèce, le recours formé par Mme [X] devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême à l'encontre du refus de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapées par la MDPH, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une expertise médicale confiée au docteur [N] qui a maintenu son taux d'incapacité en dessous de 50%.
Mme [X] poursuit sa contestation et sollicite un réexamen complet de sa situation en vertu de l'article 542 du code de procédure civile. Si ce texte confie en effet aux cours d'appel la responsabilité de rejuger les litiges tranchés par les juridictions de premier degré, il y a lieu de rappeler que le présent appel porte sur une décision précise rendue à une date déterminée. De ce fait, il est impossible de tenir compte de l'évolution de l'état de santé de l'appelante pour déterminer son taux d'incapacité au moment de la demande, soit en 2019.
En ne considérant que les lésions dont souffrait Mme [X] au moment de la date présumée de renouvellement de son allocation aux adultes handicapées, le docteur [N] a parfaitement respecté la mission qui lui avait été confiée par le tribunal.
La cour constate par ailleurs que les premiers juges ont pris soin de préciser dans leur décision du 8 novembre 2021 que l'aggravation des atteintes présentées par Mme [X] devait faire l'objet d'une nouvelle demande qui sera donc examinée à la date de son dépôt et ce, au regard des pièces qui y seront jointes.
Ainsi, il n'est aucunement contesté que Mme [X] souffre bien de diverses pathologies qui influent grandement sur sa qualité de vie. Cependant, l'ensemble des pièces médicales produites au soutien de son appel, concerne son état de santé postérieurement à la date de sa demande de renouvellement et ne peuvent donc être prises en compte pour une demande datant de 2019. La requérante précise d'ailleurs elle-même dans ses écritures que ses atteintes se sont aggravées depuis sa demande, ce qui confirme donc que sa santé n'était pas la même en 2019 qu'en 2023.
Dans la mesure où Mme [X] ne démontre pas qu'elle présentait, au moment du renouvellement de sa prestation, un état de santé justifiant un taux d'incapacité d'au moins 50% et ce, à l'aide de pièces contemporaines à la date de sa demande, le jugement rendu le 8 novembre 2021 est donc confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne saurait avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés par l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie par décision du 3 février 2022.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés par l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie par décision du 3 février 2022.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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