Tribunal Administratif de Paris, 04 mars 2025. 2428315
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428315
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle il a été interdit volontairement de jeu par l'Autorité nationale des jeux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Pour contester la décision d'interdiction volontaire de jeu dont il fait l'objet M. A soutient qu'il est victime d'une usurpation d'identité et qu'il n'est pas à l'origine de la demande ayant donné lieu à la décision en litige. Toutefois il n'apporte aucun élément à l'appui de sa requête afin d'étayer ses dires. Par suite, les faits invoqués par M. A ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. A, n'ayant pas déposé de mémoire complémentaire comportant de nouveaux éléments de preuve, exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter sa requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Ainsi que l'autorité nationale des jeux le lui a indiqué, en réponse à sa demande, par courriel du 23 octobre 2024, il lui appartient, s'il s'y croit fondé et s'il s'estime être victime d'une usurpation d'identité, de déposer une plainte auprès des services de police ou de gendarmerie ou du procureur de la République et d'adresser un jugement reconnaissant cette usurpation d'identité et mentionnant la levée de l'interdiction de jeu pour en obtenir la levée anticipée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 mars 2025
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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