Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/00201 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X443
N° minute : 24/00120
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur :
Mme [S] [E] épouse [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société CAPV
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SCP RENAUD-ROUSTAN au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEURS :
Mme [S] [E] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant en personne
Société DEPARTEMENT DU NORD DIPLE - PDD - SLF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Etablissement CAF DU NORD
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparants
DÉBATS : Le 12 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 28 juillet 2023, Madame [S] [E] épouse [J] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 22 novembre 2023, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [11], administrateur de biens de la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE - SECTION PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS, ci-après dénommée la CAVP, créancier, le 30 novembre 2023.
Une contestation a été élevée par la CAVP, créancier, au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2023 au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 27 décembre 2023.
La CAVP s'oppose à l'effacement de sa créance d'un montant de 19684,19 euros, au titre de loyers impayés. Elle indique qu'une procédure est en cours devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater la résiliation du bail.
La CAVP affirme qu'elle s'est retrouvée contrainte, à trois reprises, de délivrer des commandements de payer à l'encontre de Madame [E] épouse [J], qui a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 février 2021, la dette locative ayant fait l'objet d'un effacement pour un montant de 2427,62 euros.
La CAVP soutient que Madame [E] épouse [J] vit seule avec sa fille âgée de 25 ans dans un logement comportant trois chambres, alors qu'elle se maintient dans les lieux sans effectuer aucun versement au titre du loyer et des charges.
Elle précise que le montant de la dette locative s'élève à 22199,39 euros au 14 décembre 2023.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 8 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, la CAVP a comparu représentée par son conseil.
Elle demande au juge du surendettement :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- A titre principal :
o de constater la mauvaise foi de Madame [E] épouse [J] ;
o de constater la volonté de Madame [E] épouse [J] de se maintenir dans les locaux au préjudice de la CAVP ;
o de constater que Madame [E] épouse [J] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
o de juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- A titre subsidiaire :
o de juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
o de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du NORD pour mise en œuvre d'une procédure de surendettement classique ;
- En tout état de cause :
o de condamner Madame [E] épouse [J] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
o de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Elle soutient que Madame [E] épouse [J] est de mauvaise foi. Elle expose qu'alors que Madame [E] épouse [J] a bénéficié d'une précédente mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 février 2021, ayant conduit à un effacement de la dette locative à hauteur de 2427,62 euros, celle-ci s'est de nouveau révélée défaillante dans le paiement de ses loyers et charges. La bailleresse estime que l'attitude de Madame [E] épouse [J] traduit sa volonté de se maintenir dans les lieux en aggravant l'arriéré locative, ce qui caractérise la mauvaise foi de la débitrice. Elle ajoute que Madame [E] épouse [J] a déposé son dossier de surendettement après la délivrance du commandement de payer.
La CAVP ajoute que la situation de Madame [E] épouse [J] n'est pas irrémédiablement compromise. Elle déclare que, si la débitrice n'a aucune capacité de remboursement, compte tenu de son âge et de son niveau de qualification, un retour à meilleure fortune et des perspectives de retour à l'emploi ne peuvent être exclues compte tenu des besoins accrus dans le domaine hospitalier.
Subsidiairement, la CAVP sollicite la mise en place d'une procédure de surendettement classique. Elle affirme que la recherche par Madame [E] épouse [J] d'un logement moins onéreux et plus adapté à ses besoins permettrait de dégager une capacité de remboursement positive dans le futur. Elle sollicite donc un moratoire pour recherche d'un logement moins onéreux.
A cette audience, Madame [E] épouse [J] a comparu en personne.
Elle indique qu'elle a réalisé une demande de logement social en 2020. Elle soutient qu'elle est inscrite à POLE EMPLOI et qu'elle perçoit la pension de réversion de son époux. Elle précise qu'elle est accompagnée par des assistantes sociales.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment le Département du NORD, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2024, qu'il n'existe aucune créance de RSA de nature frauduleuse.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 7 mai 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des pièces produites par la CAPV :
L'article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, à l'audience, la CAPV produit des pièces numérotées 1 à 17, qui n'ont pas été communiquées à Madame [E] épouse [J]. Le principe du contradictoire n'est donc pas respecté.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les pièces numérotées 1 à 17 produites à l'audience par la CAPV.
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L'article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, dans sa séance du 22 novembre 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 30 novembre 2023 à la CAPV. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 22 décembre 2023, soit le vingt-deuxième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la CAPV.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 21106,67 euros suivant état des créances en date du 28 décembre 2023.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [E] épouse [J] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 842 euros réparties comme suit :
RESSOURCES DEBITEUR
Retraite 377 €
RSA 465 €
TOTAL 842 €
En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [E] épouse [J] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 83,19 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [E] épouse [J] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, sans personnes à charge, la part de ressources de Madame [E] épouse [J] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1663 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Forfait chauffage 121 €
Forfait de base 625 €
Forfait habitation 120 €
Logement 797 €
TOTAL 1663 €
Il sera précisé que la fille de Madame [E] épouse [J] étant âgée de plus de 25 ans, et étant donc en mesure de percevoir ses propres ressources, ne sera pas considérée comme une personne à charge.
Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [E] épouse [J] est incontestable, ceux-ci ne disposant d'aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources - charges = - 821 euros).
Sur la bonne foi de la débitrice :
Selon l'article L733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que les débiteurs se trouvent bien dans la situation définie à l'article L711-1.
Il résulte de ce texte que le juge du surendettement peut vérifier d'office la bonne foi du débiteur, étant rappelé que le juge apprécie la situation au jour où il statue.
En l'espèce, la CAPV considère que Madame [E] épouse [J] est de mauvaise foi, aux motifs qu'elle se maintient dans les lieux donnés à bail malgré l'absence de paiement des loyers et charges, alors que le montant de la dette locative est significatif et qu'elle a déjà bénéficié d'une précédente procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire ayant abouti à un effacement de la dette locative pour un montant de 2427,62 euros.
Il convient en conséquence d'apprécier d'office la mauvaise foi dont Madame [E] épouse [J] aurait fait preuve.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Si les pièces produites par la CAPV sont écartées des débats en raison du non-respect du principe du contradictoire, il ressort cependant de l'état des créances en date du 28 décembre 2023 que le montant de la dette locative s'élève à 19684,19 euros. Madame [E] épouse [J] ne conteste pas l'existence de cette dette.
Toutefois, l'existence d'une dette locative, même d'un montant conséquent, n'est pas un élément suffisant, à lui seul, pour démontrer la mauvaise foi de la débitrice. En effet, il n'est pas établi par la CAPV que Madame [E] épouse [J] aurait délibérément cherché à se soustraire au paiement de ses loyers, alors que sa situation financière est irrémédiablement compromise, les ressources de la débitrice étant très nettement inférieures à ses charges.
En outre, Madame [E] épouse [J] rapporte la preuve de ses démarches aux fins de solliciter un logement social, demande régulièrement renouvelée, et désormais prioritaire suivant courrier de la Préfecture du NORD en date du 17 août 2022. Elle justifie également de la mise en place d'un accompagnement social concernant sa problématique de logement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve de l'intention de la débitrice de se soustraire volontairement au paiement de ses dettes, et d'aggraver son endettement en se maintenant sciemment dans les lieux donnés à bail sans régler son loyer et ses charges, n'est pas rapportée.
La CAPV ne démontre ainsi aucun élément de nature à renverser la présomption de bonne foi dont Madame [E] épouse [J] bénéficie.
Par conséquent, Madame [E] épouse [J] sera déclarée de bonne foi, et recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Madame [E] épouse [J] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l'espèce, aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que la situation personnelle et financière de Madame [E] épouse [J] pourrait évoluer positivement à court ou moyen terme.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, son patrimoine n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il n'existe ainsi aucune perspective raisonnable d'évolution favorable de la situation financière de Madame [E] épouse [J] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Madame [E] épouse [J] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [E] épouse [J] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
DIT la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE - SECTION PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 22 novembre 2023 ;
DECLARE irrecevables les pièces numérotées 1 à 17 produites à l'audience par la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE - SECTION PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS ;
CONSTATE que la situation de Madame [S] [E] épouse [J] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu'en l'espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d'effacement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [10] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [S] [E] épouse [J] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 7 mai 2024.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
F. ROELENS C. DESNOULEZ