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Tribunal Administratif de Paris, 07 février 2025. 2311480

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2311480

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Fontaine (38600) pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête de M. A est devenue sans objet dès lors que par une décision du 4 septembre 2023 il a été procédé à l'abrogation de l'arrêté du 24 avril 2023 et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 novembre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du greffe du 7 novembre 2024, mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, et dont il a eu notification le 7 novembre 2024 à 15h43, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 7 février 2025. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

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