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Tribunal Administratif de Marseille, 19 décembre 2023. 2311527

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2311527

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a accepté partiellement sa demande d'aide financière complémentaire auprès du fonds départemental de compensation, en tant que le montant qui lui a été accordé est insuffisant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Et l'article L. 241-9 du même code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le litige relatif à la décision en litige concernant le montant d'une aide financière dans le cadre du fonds départemental de compensation du handicap, laquelle est une aide complémentaire à la prestation de compensation du handicap, ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 19 décembre 2023. Le président, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2311527

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