Tribunal Administratif de Marseille, 19 décembre 2023. 2311527
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2311527
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a accepté partiellement sa demande d'aide financière complémentaire auprès du fonds départemental de compensation, en tant que le montant qui lui a été accordé est insuffisant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ().
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Et l'article L. 241-9 du même code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le litige relatif à la décision en litige concernant le montant d'une aide financière dans le cadre du fonds départemental de compensation du handicap, laquelle est une aide complémentaire à la prestation de compensation du handicap, ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2023.
Le président,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2311527
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