Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03227 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISTV
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00998
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [H] [K] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANTS
Monsieur [Y] [L] Décédé
assigné à étude d'huissier le 13/12/2022
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [R] [L] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Monsieur [Y] [L] né le 3 juin 1935 à [Localité 8] décédé le 05 septembre 2022,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY
Monsieur [P] [U] [L] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Monsieur [Y] [L] né le 3 juin 1935 à [Localité 8] et décédé le 05 septembre 2022,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMES
[M] [Z] [T] veuve [L]
Assignée en intervention forcée à étude d'huissier le 22 mars 2023 ès qualités de conjoint survivant de Monsieur [Y] [L] décédé le 05 septembre 2022
PARTIE INTERVENANTE
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, présent lors des débats tenus le 10 Octobre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03227 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISTV,
Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Octobre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023,
Vu l'appel formé le 5 octobre 2023 par M. [S] [N] et Mme [H] [N] à l'encontre du jugement du 16 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras les ayant condamné au paiement de la somme de 750 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique 10 mars 2023 par les consorts [L], intimés, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 514 et 526 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par les appelants le 14 mars 2023 tendant au débouté de la demande de radiation, indiquant avoir payé le reliquat de leur dette d'un montant de 250 euros ;
Vu les nouvelles conclusions des appelants en date du 10 juin 2023 indiquant avoir payé l'intégralité des condamnations mises à leur charge ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 10 octobre 2023 ;
Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 14 octobre 2023.
A l'audience, les parties ont été autorisées à fournir une note en délibéré jusqu'au 17 octobre 2023, en cas de besoin, notamment afin que les intimés se désistent de l'incident.
Vu la note en délibéré autorisée en date du 17 octobre 2023, dans laquelle les intimés se désistent de leur demande d'incident mais maintiennent leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, découlant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 55. II de ce décret, les nouvelles dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions au premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En application des dispositions de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce.
En l'espèce, les appelants justifient par les pièces versées aux débats (courrier entre avocats avec accusé de réception et copie des chèques) avoir réglé l'intégralité des sommes dues le 7 juin 2023.
* * *
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement présenté par les intimés le 17 octobre 2023 de leur demande de radiation de l'affaire du rôle au regard du règlement par les appelants des sommes assorties de l'exécution provisoire sera constaté.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les intimés supporteront les dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons l'extinction de l'instance d'incident découlant du désistement des consorts [L] de leur demande de radiation,
Rejetons la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l'incident à la charge des consorts [L].
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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