Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-18.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.508
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de la Balastière, dont le siège social est sis à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit :
1 / de M. Justin X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2 / de Mme Jacqueline X..., née Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), 17, Place du Temple Neuf, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson- Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière de La Balastière, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M.
Z..., avocat général, et après en avoirdélibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la société civile immobilière de la Balastière, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 juin 1991) de juger que le locataire, bien qu'il ne soit pas immatriculé au registre du commerce peut se prévaloir du statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, "1 ) que, selon l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 12 mai 1965, les dispositions de ce texte ne s'appliquent qu'aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels est exploité un fonds de commerce appartenant à un commerçant immatriculé au registre du commerce et que ces deux conditions sont cumulatives ; qu'il appartient donc au preneur qui veut bénéficier de la protection du statut des baux commerciaux de s'assurer qu'il remplit bien les conditions exigées par la loi ; que, dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 en jugeant que le preneur pouvait invoquer une erreur dans son immatriculation pour prétendre à la protection du statut des baux commerciaux ; 2 ) qu'il suffit de se reporter à la demande d'immatriculation déposée par le preneur au greffe du tribunal de commerce le 30 octobre 1968 pour constater que, si ce dernier y fait état de l'acquisition du fonds de commerce de sa venderesse, il y mentionne comme adresse du principal établissement celle du local dans lequel il exerçait déjà en tant qu'artisan et sans jamais mentionner, fût-ce au titre des autres établissements exploités, l'adresse du local litigieux ;
que, dans ces conditions, ce n'est qu'au prix de la dénaturation des termes clairs et précis de cette demande d'immatriculation que, violant l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a pu juger que ce n'était que par suite d'une erreur du greffier que l'adresse du fonds pour lequel était expressément demandée l'immatriculation n'avait pas été inscrite" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il était établi que M. Justin X..., déjà inscrit au registre des métiers pour l'activité artisanale exercée dans le local 5, place des Etudiants, avait déposé, le 30 octobre 1968, une demande d'immatriculation au registre du commerce pour la création d'un fonds de commerce de vente d'articles de bijouterie joaillerie et que le greffier avait certifié, le 21 novembre 1968, la conformité des déclarations avec les pièces justificatives déposées et que toutes ces pièces concernaient bien le fonds de commerce de bijouterie, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que ce n'est que par suite d'une erreur du greffier que l'adresse du fonds pour lequel l'immatriculation était expressément demandée, n'avait pas été inscrite au registre du commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière de la Balastière à payer aux époux X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière de la Balastière aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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