Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°471
N° RG 22/07414 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL3I
S.A. FACTOFRANCE
C/
SAS LABBE
SELARL AJIRE
SCP [V] PARTNERS
SCP [D]-[U]
SELARL SLEMJ
S.A.S. YFFIPLAST COMPOSITES
S.E.L.A.R.L. DAVID [T] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BERTHELOT
Me AMOYEL-VICQUELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Reputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.A. FACTOFRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 063 802 466 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS LABBE
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 439 965 054, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Chloe GOTZORIDES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL AJIRE
prise en la personne de Maître [F] [N] et de Maître [L] [P], Administrateurs judiciaires, agissant ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS LABBE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nantes rendu le 30 décembre 2020,
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Chloe GOTZORIDES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SCP [V] PARTNERS
prise en la personne de Maître [W] [V] et de Maître [K] [C], Administrateurs judiciaires, agissant ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS LABBE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nantes rendu le 30 décembre 2020,
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Chloe GOTZORIDES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SCP [D]-[U]
prise en la personne de Maître [E] [D] et Maître [A] [U], Mandataires judiciaires, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS LABBE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nantes rendu le 23 décembre 2019, maintenue en fonction par jugement dudit Tribunal du 30 décembre 2020
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Chloe GOTZORIDES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL SLEMJ
prise en la personne de Maître [X] [J], Mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS LABBE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nantes rendu le 23 décembre 2019, maintenue en fonction par
jugement dudit Tribunal du 30 décembre 2020,
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. YFFIPLAST COMPOSITES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 535 361 596, en liquidation judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constitué bien que regulierement assignée par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2023 remis à personne morale
S.E.L.A.R.L. DAVID [T] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [M] [T], agissant en sa qualité de LIQUIDATEUR judiciaire de la société YFFIPLAST COMPOSITES, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de LAVAL en date du 26 octobre 2020
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 décembre 2019, la société Labbe a été placée sous sauvegarde de justice.
La société [V] Partners, prise en la personne de M. [V] et de M. [C], et la société Ajire, prise en la personne de M. [P] et de M. [N], ont été désignées administrateurs.
La société [D] & [U], prise en la personne de M. [D] et de M. [U], et la société [J], prise en la personne de M. [J], ont été désignés mandataires judiciaires.
Le 30 décembre 2020, un plan de sauvegarde a été homologué. La socité Ajire, prise en la personne de M. [P] et de M. [N], a été désignée commissaire à l'exécution du plan.
La société [D] & [U], prise en la personne de M. [D] et de M. [U], et la société [J], prise en la personne de M. [J], ont été désignés mandataires judiciaires
La société Factofrance a déclaré une créance de 210.115,31 euros au titre d'un contrat d'affacturage.
Se présentant comme subrogée dans les droits de la société Yffiplast Composites pour la somme de 198.331,31 euros et d'une clause de réserve de propriété, la société Factofrance a revendiqué la propriété des biens et du prix entre les mains des sous acquéreurs des biens vendus.
La société David-Goïc & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Yffiplast Composites, a déclaré une créance au passif de la société Labbe à hauteur de 209 599,31 euros à titre chirographaire et a deposé également une demande de revendication de marchandises et/ou du prix de vente des marchandises vendues.
M. [V], ès qualités, a acquiescé partiellement à la demande de la société Yffiplast Composites, uniquement pour les marchandises faciles à identifier et qui se trouvaient en nature à 1'ouverture de la procédure de sauvegarde à hauteur de l6.760 euros TTC.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge commissaire a :
- Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2020002425 et 2020005327,
- Rejeté la demande en revendication de la société Yffiplast Composites, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, n'ayant ni intérêt à agir en revendication au jour de l'introduction de l'instance, ni la qualité à agir faute d'être demeurée propriétaire des biens revendiqués,
- Rejeté l'ensemble des demandes fins et conclusions de la socéité Yffiplast Composites,
- Rejeté la demande en revendication de la société Factofrance faute pour elle de ne pas avoir identifié les marchandises qu'elle revendique et de ne pas avoir établi sa qualité de propriétaire des dites marchandises,
- Rejeté l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société Factofrance,
- Dit que l'ordonnance serait notifiée à certaines personnes qu'elle a listées,
- Dit que les frais de l'ordonnance resteraient à la charge de requérants.
La société Factofrance et la société Yffyplast ont interjeté appel de la decision du juge-commissaire.
Par ailleurs, par ordonnance du 15 septembre 2021 du juge commissaire, confirmée sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 juillet 2022, la créance de la société Factofrance a été admise pour la somme de 91.549,61 euros.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Constaté que la société Yffiplast Composites a conservé sa réserve de propriété sur la facture n°F1719,
- Jugé conforme la clause de réserve de propriété figurant sur les factures de la société Yffiplast Composites,
- Déclaré irrecevable l'action en revendication de la société Yffiplast Composites,
- Débouté la société Yffiplast Composites dans toutes ses autres demandes fins et conclusions,
- Débouté la société Factofrance dans sa demande de revendication en qualité de subrogée de la société Yffiplast Composites,
- Débouté la société Factofrance dans toutes ses autres demandes fins et conclusions.
La société Factofrance a interjeté appel le 21 décembre 2022.
Les dernières conclusions de la société Factofrance sont en date du 24 juillet 2023. Les dernières conclusions des sociétés Labbe, Ajire, ès qualités, [V], ès qualités, [D], ès qualités et [H], ès qualités, sont en date du 1er août 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Factofrance demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Factofrance dans sa demande de revendication en qualité de subrogée de la société Yffiplast Composites pour les factures n°F1626, n°F1646, n°F1657 partiellement,
- Débouté la société Factofrance de sa demande aux fins que soit ordonné le paiement par la société Labbe, l'administrateur judiciaire, le liquidateur s'il y a lieu, à la société Factofrance du prix des biens revendiqués, soit la somme de 91.549,61 euros
- Débouté la société Factofrance de sa demande afin que soit ordonné, en tout état de cause, le paiement immédiat à la société Factofrance du prix des biens revendiqués ou autoriser le paiement immédiat à la société Factofrance du prix des biens revendiqués qui n'aurait pas été payé à la date du jugement d'ouverture, soit sous réserve de vérification de la somme de 91.549, 61 euros, et au besoin d'enjoindre à la société Labbe de donner toutes informations utiles sur ces encaissement,
Statuer à nouveau et :
- Faire droit à la revendication de la société Factofrance en sa qualité de créancier subrogé, pour les factures de la société Yffiplat n° F 1626, n° F 1646, N° F 1657 (partielle),
- Voir ordonner que, la société Labbe, l'administrateur judiciaire, le liquidateur s'il y a lieu, devront payer à la société Factofrance le prix des biens revendiqués dans le cadre de la présente requête, soit la somme de 91.549.61 euros,
- En tout état de cause ordonner le paiement immédiat à la société Factofrance du prix des biens revendiqués, ou autoriser le paiement immédiat à la société Factofrance du prix des biens revendiqués, qui n'aurait pas été payé à la date du jugement d'ouverture, soit sous réserve de vérification la somme de 91.549.61 euros,
- Au besoin enjoindre à la société Labbe de donner toutes informations utiles sur ces encaissements,
- Débouter la société Labbe de toute demande de condamnation de la société Factofrance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société Labbe de ses demandes contraires à celle de la société Factofrance,
- Statuer sur les dépens comme de droit.
Les sociétés Labbe, Ajire, ès qualités, [V], ès qualités, [D], ès qualités et [H], ès qualités, demandent à la cour de :
- Juger irrecevable la société Yffiplast Composites à contester l'ordonnance du juge-commissaire du 15 septembre 2021 statuant sur sa demande en revendication, laquelle est définitive,
- Juger irrececable, faute de qualité et d'intérêt à agir au jour de l'introduction de son action en revendication, la société Yffiplast Composites dès lors qu'elle avait mobilisé cinq factures auprès de la société Factofrance,
- Juger que le définancement opéré par la société Factofrance sur l'encours global de la société Yffiplast Composites empêche toute demande en revendication d'être favorablement accueillie,
- Juger que ni la société Factofrance, ni la société Yffiplast Composites en liquidation judiciaire n'établissent leur qualité de propriétaire des marchandises revendiquées qu'elles font au surplus l'économie d'identifier,
- Juger, en tout état de cause, que les biens ayant été revendiqués par la société Factofrance et la société Yffiplast Composites ne subsistaient pas en nature au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Labbe pour un montant supérieur au montant objet de l'acquiescement à revendication émanant des administrateurs judiciaires de la société Labbe, de sorte qu'aucune action judiciaire en la matière n'est susceptible de prospérer,
En conséquence :
- Débouter la société Factofrance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la société Yffiplast Composites en liquidation judiciaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Juger irrecevables les demandes de condamnation pécuniaire formulées par la société Factofrance à l'encontre des organes de la procédure de sauvegarde de la société Labbe,
- Mettre hors de cause les mandataires judiciaires de la société Labbe dont la mission a pris fin par ordonnance en date du 12 avril 2023,
- Débouter la société Factofrance de ses plus amples demandes,
- Condamner la société Factofrance à payer à la société Labbe la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Factofrance aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La cour ne statuera que dans les limites de sa saisine.
Sur la revendication du prix des biens existants au jour de l'ouverture de la procédure collective :
Le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction, pour la société placée en sauvegarde, de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture :
Article L 122-7 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce :
I.- Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
II.-Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.
III.-Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Le bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété peut revendiquer le prix des marchandises qui n'ont pas été payées avant la date d'ouverture de la procédure collective :
Article L 624-16 du code de commerce :
Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17.
Article L624-18 du code de commerce :
Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
Article R 624-16 du code de commerce :
En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.
La revendication du prix ne peut être accueillie qu'aux mêmes conditions que la revendication des marchandises elles-mêmes avant leur revente et notamment dans la mesure où ces marchandises existaient encore en nature dans la patrimoine du débiteur lors de l'ouverture de la procédure collective.
Il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que la marchandise revendiquée se trouve, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur. La condition d'existence en nature s'entend de la conservation de la marchandise dans son état initial.
La société Factofrance a déclaré une créance de 210.115,31 euros.
Le 4 février 2020, elle a revendiqué auprès des mandataires judiciaires de la société Labbe les marchandises visées par les factures n° 1692, 1646, 1626, 1657 et 1674 pour 198.599,04 euros et 19-10-835, 19-11-836, 19-11-867, 19-11-886, 19-12-904, 19-12-921, 19-12-942 pour 11.784 euros soit un total de 210.115,31 euros.
La société Factofrance justifie avoir bénéficié de la part de la société Yffiplast Composites d'une quittance subrogative permanente.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d'appel, statuant dans le cadre de la procédure de vérification des créances de la socité Factofrance, subrogée dans les droits de la société Yffiplast, à la procédure collective de la société Labbe, a admis la créance de la société Factofrance au passif de la société Labbe à hauteur de la somme de 91.549,61 euros.
Il résulte de l'ordonnance du juge commissaire du 15 septembre 2021, confirmée sur ce point par l'arrêt du 5 juillet 2022, que dans le cadre des accords d'affacturage entre la société Factofrance et la société Yffiplast, la société Factofrance a pris en charge l'encours à hauteur de 100.000 euros, soit la totalité de la facture F1626 de 56.308,33 euros, la totalité de la facture F1646 de 34.440 euros et la somme de 9.251,67 euros sur la facture F1657.
A la suite de l'action en revendication de la société Yffiplast, la somme de 16.760 euros a été versée par la société Labbe, cette somme étant répartie à raison de 8.450,39 euros pour Factofrance.
C'est au vu de ces opérations que le juge-commissaire à fixé la créance de la société Factofrance à la somme de 91.549,61 euros, soit 100.000 euros - 8.450,39 euros.
La société Labbe fait valoir que le solde de l'encours non garanti aurait été débité par la société Factofrance du compte courant de la société Yffiplast et que ce mécanisme ne permettrait pas de corréler le débit à des factures spécifiques et donc à des marchandises spécifiques.
Elle ajoute que la perte d'invidualisaiton des créances du factor, lesquelles correspondraient dorénavant au solde d'un encours après débit à hauteur de 100.000 euros, ferait échec à la demande en revendication de la société Factofrance.
L'affactureur devient propriétaire de la créance à la date de l'inscription en compte du paiement effectué au profit de l'adhérent, concomitante à la subrogation. Il devient propriétaire non seulement du principal, mais de toutes actions et sûretés qui peuvent la garantir.
Le fait que la société Factofrance ait convenu de renoncer à une partie de sa créance, et d'opérer un définancement pour 100.000 euros, ne vaut pas renoncement à se prévaloir du principal pour la partie des créances qu'il n'a pas définancées. Cette absence de renoncement au principal entraine absence de renoncement aux garanties attachées aux créances qu'il a ainsi choisi de conserver.
L'opération de définancement n'a pas eu plus d'effet sur la perte des garanties attachées aux créances financées que le fait même d'avoir payé ces créances par incription en compte d'affacturage. Cette première inscription en compte n'a en effet pas pour effet de faire perdre à l'affactureur les garanties attachées aux créances. Réciproquement, une définancement ne peut, en soi, avoir pour effet de faire perdre ces garanties, dont le bénéfice d'une clause de réserve de propriété.
Le définancement consenti par la société Factofrance n'a pas été total et il est justifié que le juge commissaire, lorsqu'il a fixé sa créance, l'a affectée spécifiquement à deux factures en totalité et à une troisimèe facture pour partie. La société Factofrance a donc conservé les garanties attachées à ces factures.
Il apparait ainsi que la créance de la société Factofrance concerne la totalité des factures F1626 de 56.308,33 euros et F1646 de 34.440 euros. Il n'est en revanche pas possible de déterminer quelle partie des biens objets de la facture F1657 a été transmise et bénéficie donc du transfert de garantie attachée à la réserve de propriété.
Il y a donc lieu de retenir que la société Factofrance est fondée à se prévaloir de la réserve de la propriété des biens objet des factures F1626 du 31 octobre 2019 et F1646 du 14 novembre 2019.
Ces factures, produites devant la cour par la société Labbe en sa pièce n°10, détaillent la liste des biens ainsi facturés.
Il renvient au créancier qui revendique le bénéfice d'une clause de réserve de propriété d'établir que les biens financées se trouvaient encore en nature au sein de l'entreprise à la date de l'ouverture de la procédure collective au profit de cette dernière.
Lorque l'inventaire établi à l'ouverture de la procédure est soit inexistant soit insuffisant, la charge de la preuve est renversée et c'est au débiteur qu'il appartient d'établir que les biens ne se trouvaient plus en nature.
La société Factofrance fait valoir que l'inventaire réalisé serait incomplet.
La société Labbe se prévaut d'inventaires de pièces non montées établi le 14 janvier 2020 et d'inventaires de pièces montées établis les 15 et 16 janvier 2020.
Les pièces non montées ne sont plus en litige en l'espèce et ont fait l'objet d'un paiement à la société Yffiplast le 28 avril 2020 pour 16.760 euros dont la socité Factofrance a bénéficié pour partie comme il a été vu supra.
Les inventaires des 15 et 16 janvier 2020 n'ont pas été établis par le commissaire priseur commis mais par les sociétés Labbe et Yffiplast.
Cet inventaire a été réalisé par la société Yffiplast alors que les créances correspondantes avaient déjà été affacturées par la société Factofrance à laquelle la réserve de propriété avait donc été transmise. En l'absence de la société Factofrance à ces inventaires, ils lui sont inopposables.
L'inventaire du commissaire priseur produit devant la cour est daté du 29 janvier 2020. Il comporte une page comportant sept rubriques non détaillées comme 'Ensemble de matériaux, fournitures [...]' pour 1.850.000 euros ou encore 'Ensemble de caisses fourgons carrossage [...]' pour 2.700.000 euros.
Cet inventaire, tardif, est manifestement imprécis et insuffisant pour déterminer quel était l'état du stock de la société Labbe à la date de l'ouverture de la procédure et permettre de vérifier que les biens revendiqués par la société Factofrance n'existaient plus en nature.
La société Labbe ne parvient donc pas à établir que ces biens revendiqués n'existaient plus en nature.
Il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société Labbe à payer à la société Factofrance le prix des marchandises existant à la date du jugement d'ouverture mais consommées ou revendues postérieurement, soit la somme de 90.748,33 euros.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Factofrance dans sa demande de revendication en qualité de subrogée de la société Yffiplast Composites,
- Débouté la société Factofrance dans toutes ses autres demandes fins et conclusions.
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la société Labbe à payer à la société Factofrance le prix des marchandises existant à la date du jugement d'ouverture mais consommées ou revendues postérieurement, soit la somme de 90.748,33 euros,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,