Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rennes, 02 février 2024. 2203215

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2203215

Date de décision :

2 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a réduit le montant de la subvention " MaPrimeRénov' " dont ils avaient sollicité le versement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que M. et Mme B ont bénéficié d'une décision rectificative leur octroyant un versement complémentaire de 1 300 euros, portant à 2 500 euros le montant de la subvention accordée. Le 21 septembre 2023, M. et Mme B ont été invités, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. Après que la directrice générale de l'ANAH a fait valoir au tribunal qu'elle avait, par décision du 30 novembre 2022, informé M. et Mme B de la réévaluation de leur demande de subvention et qu'il avait été procédé au versement complémentaire d'une somme de 1 300 euros, les requérants ont été invités, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de leurs conclusions. Cette demande ayant été adressée à M. et Mme B le 21 septembre 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, les intéressés sont donc réputés avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application informatique Télérecours. A défaut pour M. et Mme B d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions, ceux-ci doivent être regardés comme s'étant désistés de la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique