Cour de cassation, 09 février 1995. 92-20.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.783
Date de décision :
9 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarn-et-Garonne, dont le siège est à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de M. Jacques X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), résidence des Trois Moulins, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la CPAM de Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 26 mai 1992), que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant décidé de ne pas prendre en charge les analyses médicales et les produits pharmaceutiques médicalement prescrits à M. X..., assuré social, ainsi qu'à son épouse, a demandé à M. X... la restitution des prestations versées à tort, correspondant aux dépenses engagées entre juillet et octobre 1989, et a rejeté les demandes de remboursement présentées pour les frais exposés entre novembre 1989 et janvier 1990 ;
Attendu que la caisse reproche au tribunal d'avoir accueilli le recours de l'assuré, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des articles 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile que la preuve dont la charge incombe aux parties ne porte que sur l'existence des faits qui conditionnent l'application de la règle de droit et nullement sur l'existence de cette règle et qu'en l'espèce, en reprochant à la caisse de ne pas avoir produit les textes s'opposant au remboursement des examens biologiques et des médicaments prescrits aux époux X..., le tribunal a violé les textes précités ;
que, d'autre part, les examens biologiques appelés métallogrammes atomiques urinaires ne figurant pas à la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté du 3 avril 1985 et que les préparations magistrales d'hydrates métalliques ne figurant pas au tarif pharmaceutique national fixé par l'arrêté n 5580 du 9 mars 1943 et prévu par l'article L. 563 du Code de la santé publique et n'entrant pas non plus dans les prévisions de l'article 3 de cet arrêté, ces examens biologiques et ces préparations magistrales ne sont pas remboursables par la sécurité sociale et qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes précités par refus d'application ;
Mais attendu que le tribunal a constaté, dans les motifs de la décision attaquée et dans ceux, qui sont restés siens, de la décision avant-dire droit ordonnant à la caisse la production de pièces, que le remboursement des actes de biologie médicale est subordonné à leur inscription à la nomenclature les concernant, tandis que les spécialités pharmaceutiques ne sont prises en charge que si elles figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
qu'ayant relevé que la caisse, qui soutenait que ces conditions n'étaient pas réunies en l'espèce, n'en rapportait pas la preuve lui incombant, ni même celle de la nature des actes et produits en cause, le tribunal en a exactement déduit qu'elle devait supporter les prises en charge litigieuses ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Tarn-et-Garonne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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