Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02260 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBWW
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 08 septembre 2024 à 10h46
Nous, Sébastien Evesque, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [I]
né le 29 novembre 1990 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [O] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
La préfecture du Calvados
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 10 septembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 septembre 2024 à 10h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 8 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 9 septembre 2024 à 9h36 par M. [Z] [I] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture du Calvados reçues au greffe le 10 septembre 2024 à 8h21 ;
Après avoir entendu :
- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,
- M. [Z] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 9 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l'administration, M. [Z] [I] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol.
Or, le juge des libertés et de la détention avait déjà constaté, dans le cadre des débats tenant à la première prolongation, la saisine des autorités consulaires algériennes en date du 9 août 2024. Depuis cette première diligence, le consulat a informé les services préfectoraux, par courriel du 2 septembre 2024, de la possibilité d'auditionner M. [Z] [I] au Centre de rétention administrative de [Localité 1], lequel a été saisi le 3 septembre 2024 pour fixer un rendez-vous le 10 septembre 2024 à 11h.
Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de délivrance de laissez-passer. Le moyen est donc rejeté.
Sur le risque de fuite, M. [Z] [I] affirme avoir remis une copie de son passeport au greffe et à l'unité d'identification du centre de rétention car il souhaite quitter la France. Il déclare également bénéficier de l'Aide Médicale d'Etat et nécessiter un suivi médical, ce qui remet en question le risque de fuite, selon lui.
Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en question l'analyse retenue par le premier juge lors des débats tenant à la première prolongation, ce dernier ayant relevé à juste titre que l'intéressé avait déclaré disposer d'un domicile sans toutefois le justifier, qu'il était dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il avait manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire français.
Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, aux termes desquelles :
Article 15.1 : « A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procé¬dures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement (') »
Articles 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il n'est pas non plus pertinent d'envisager l'application de l'article L. 743-13 du CESEDA et d'accorder l'assignation à résidence judiciaire, l'intéressé n'ayant pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur le moyen soulevé devant la cour
M. [Z] [I] soutient présenter des difficultés de santé importantes et en particulier d'ordre psychiatrique avec plusieurs passages à l'acte suicidaires.
Il considère que le centre de rétention, notamment par l'absence de psychiatre, ne permet pas une prise en charge adaptée.
Il y a lieu de constater que M. [Z] [I] présente des pièces évoquant des difficultés psychiatriques mais datant de février 2023. Il ne produit aucun justificatif plus récent et à même d'établir l'actualité de troubles ou la nécessité d'une prise en charge particulière.
Dès lors ce moyen est écarté.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [I].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Calvados, à M. [Z] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien Evesque, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Sébastien EVESQUE
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 septembre 2024 :
La préfecture du Calvados, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [Z] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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