Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL CELCE-VILAIN
Me Camille BURGEVIN
FCG
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00486 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDUW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 20 Janvier 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
SAS DIRECTLOG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Thomas LESTAVEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [F] [M]
né le 23 Février 1973 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 5 avril 2022
Audience publique du 03 Mai 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 septembre 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 7 juillet 2022), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [M] a été engagé en contrat à durée déterminée, à compter du 1er mars 2011 par la SAS Directlog en qualité d'employé polyvalent, statut employé.
Selon avenant du 1er février 2012, la relation de travail s'est poursuivie selon un contrat à durée indéterminée.
La SAS Directlog est une centrale d'achat pharmaceutique de référence des adhérents Alphega pharmacie et a donc pour activité le commerce de gros de produits para pharmaceutiques et pharmaceutiques.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] [M] occupait le poste d'employé magasin polyvalent, statut employé, coefficient 75, de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992.
Par courrier du 2 mai 2017, la SAS Directlog a convoqué M. [F] [M] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 18 mai 2017, la SAS Directlog a notifié à M. [F] [M] son licenciement.
Le 19 septembre 2018, M. [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif, et afin de voir condamner la SAS Directlog aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice économique subi et pour préjudice moral subi.
La SAS Directlog a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [F] [M] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige :
- dit que le licenciement diligenté par la SAS Directlog à l'encontre de Monsieur [F] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1 993,75 € bruts,
Condamne la SAS Directlog à payer à Monsieur [F] [M] :
17'943,75 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
Condamne la SAS Directlog à verser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versé au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS Directlog aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 20 février 2020, la SAS Directlog a relevé appel de cette décision indiquant que les chefs critiqués de la décision étaient exposés dans une annexe jointe .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Directlog demande à la cour de:
' recevoir la SAS Directlog en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée,
' dire et juger le licenciement pour motif disciplinaire de M. [F] [M] bien fondé ;
En conséquence,
' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que le licenciement diligenté par la SAS Directlog à l'encontre de M. [F] [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Directlog à payer à M. [F] [M] :
- 17 943,75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Directlog à verser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
- condamné la SAS Directlog aux entiers dépens,
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [F] [M] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
' débouter M. [F] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
' condamner M. [F] [M] à verser à la SAS Directlog la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [F] [M] aux entiers dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [F] [M], formant appel incident, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [F] [M],
- en ce qu'il a condamné la SAS Directlog à payer à M. [F] [M], la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, du 20 janvier 2020 du chef de l'indemnisation du préjudice économique subi par M. [F] [M] ainsi que du préjudice moral consécutif aux circonstances vexatoires ayant entourées la rupture de son contrat de travail,
En conséquence, y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
Condamner la SAS Directlog à payer à M. [F] [M] :
- 23 925 euros nets de CSG, CRDS en réparation du préjudice économique consécutif au licenciement injustifié dont M. [F] [M] a été victime,
- 10 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif aux circonstances vexatoires ayant entraîné la rupture de son contrat de travail,
Condamner de même la SAS Directlog à payer à M. [F] [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Débouter la SAS Directlog de toutes demandes plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 . L'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2022, à laquelle elle a été évoquée.
Le délibéré a été prorogé dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation saisie pour avis (n° 22-70.005).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de considérer que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré (en ce sens, 2ème Civ., avis n° 22-70.005, B).
Une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022 précité et ce, même en l'absence d'empêchement technique (en ce sens, 2ème Civ., avis n° 22-70.005, B).
Il en résulte que la déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 20 février 2020, comportant une annexe mentionnant les chefs de dispositif de l'arrêt critiqués, est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction.
La présente juridiction est donc saisie d'une demande tendant à l'infirmation des chefs critiqués du jugement du conseil de prud'hommes du 20 janvier 2020.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalent à une absence de motif.
La lettre de licenciement du 18 mai 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') le 25 avril 2017, les gendarmes se sont présentés à l'établissement afin de m'auditionner dans le cadre d'une suspicion de vol au sein de nos locaux. Cette enquête faisait suite à la découverte au domicile d'un intérimaire dont la mission venait tout juste de s'achever, de produits neufs en grande quantité appartenant à l'entreprise. Le lendemain, le 26 avril 2017, les gendarmes se sont de nouveau présentés au sein de l'établissements afin de procéder à votre interpellation. Le 27 avril 2017, vous m'avez adressé un email, me précisant que lors de la perquisition effectuée à votre domicile suite à votre interpellation, les enquêteurs avaient découvert la présence de produits appartenant à la société. Vous me précisez dans cet email que l'intérimaire suspecté de vol vous les avait offerts. Vous avez alors justifié la détention de ces produits par le fait que vous étiez absent lors de la dernière vente au personnel de l'entreprise.
Travaillant depuis plus de 6 ans au sein de Directlog , vous ne pouvez ignorer que les produits issus de ces ventes ne se destinaient qu'à l'usage strictement personnel, et n'avaient aucune vocation à être donnés, ou achetés pour le compte d'autres salariés. Vous avez donc accepté ces produits, sans même vous poser la question de leur provenance, et sans interroger au préalable votre hiérarchie à ce sujet.
Par ailleurs, la vive réaction et les nombreux questionnements de la part de vos collègues suscités par la venue des gendarmes à deux reprises au sein de nos locaux, a entraîné une forte désorganisation au sein de l'entreprise, tant en termes d'activité que d'ambiance général.
Un inventaire supplémentaire sur une journée complète, mobilisant une partie du personnel, a dû être effectué afin de comptabiliser les produits. Nos stocks ont dû faire l'objet d'un contrôle minutieux, entraînant ainsi un retard dans la préparation des commandes de nos clients. Nous avons également dû faire appel à des intérimaires le samedi afin de procéder à la réintégration des produits, ce qui a entraîné, en plus du retard client, un coût de gestion non négligeable. En outre votre interpellation par les gendarmes au sein des locaux a fait naître de la suspicion entre les collaborateurs. Des rumeurs et bruits de couloir ont commencé à circuler, créant ainsi une ambiance de travail délétère dans l'entreprise. Face à cette situation malsaine, j'ai été contraint d'intervenir en organisant une réunion avec l'ensemble des personnels afin d'éclaircir certains points.
Les événements relatés ci-dessus ont eu un impact direct négatif sur la bonne marche de l'entreprise, causant ainsi un trouble certain, qui perdure encore ce jour.
Nous attendons par ailleurs un comportement loyal de la part de nos collaborateurs dans l'exécution de la relation contractuelle. Or, votre comportement a engendré un discrédit sur la réputation de l'entreprise, qui se doit d'avoir un personnel dont l'exemplarité et la probité ne peuvent être mises en doute, dans un secteur d'activité aussi contrôlé que celui du médicament. En conséquence, nous avons pris la décision de mettre un terme à votre contrat de travail et nous vous notifions par la présente votre licenciement. »
M. [F] [M] a réitéré les déclarations qu'il avait faites devant les enquêteurs de gendarmerie :
- Les produits lui avaient été donnés par M. [L], salarié intérimaire durant 10 mois au sein de la SAS Directlog,
- Il avait sans doute commis une erreur en les acceptant, mais il en ignorait l'origine frauduleuse eu égard aux pratiques de ventes internes ouvertes aux salariés.
- En six années aux fonctions de réceptionniste, aucun écart de stock particulier n'avait été relevé.
- Il était, tout comme son employeur, victime des agissements de M. [L] ; sa vie professionnelle et personnelle en étaient profondément affectées.
Par arrêt du 9 avril 2018, la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, a renvoyé M. [F] [M] des fins de la poursuite avec la motivation suivante :
« [F] [M] explique que le carton trouvé à son domicile lui a été remis par [N] [L] et son explication selon laquelle cela serait un cadeau est vraisemblable.Il était en effet dans l'attente de son troisième enfant et [N] [L] avait pu, au fil des différentes ventes réalisées à destination du personnel au sein de l'entreprise, obtenir ces objets dans une certaine quantité. Aucune recherche n'a été possible pour quantifier ces ventes en l'absence de tout registre. De plus aucune investigation sur les biens découverts chez le prévenu n'a été menée pour déterminer si les objets en question pouvaient provenir ou non de ces ventes de produits défectueux ou détériorés. Dans ces conditions il n'est pas établi que [F] [M] avait parfaitement conscience quand il a accepté ce carton qu'il contenait des objets volés. L'infraction de recel qui lui est reprochée n'est donc pas établie ».
Dans la lettre de licenciement, il est reproché en substance à M. [F] [M] :
- d'avoir accepté des produits issus des ventes internes sans se préoccuper de leur provenance et sans avoir préalablement interrogé la hiérarchie, ce qui serait un manque de loyauté ;
- La désorganisation consécutive à la découverte des faits délictueux (inventaire des stocks) ainsi que l'ambiance délétère découlant de l'intervention des enquêteurs sur site.
La SAS Directlog propose des ventes à ses salariés une fois par mois environ, pour leur usage personnel. Il s'agit de produits non commercialisables car cassés par exemple.
Il ressort de l'enquête que la gendarmerie a trouvé au domicile de M. [F] [M] un carton contenant une vingtaine de biberons, une quarantaine de tétines et sucettes outre une douzaine de paquets de lingettes, des flacons de lotion et des crèmes colorantes. L'enquête a également établi qu'il n'existait aucun lien entre M. [N] [L] et M. [F] [M] .
M. [F] [M] a expliqué qu'il était père de 2 enfants de 2 et 5 ans et que son épouse était enceinte. Il indique que [N] [L] qui travaillait comme intérimaire lui avait offert les produits trouvés dans ce carton en prévision de la naissance de son troisième enfant. Il ajoute qu'il n'avait jamais imaginé que ces produits pouvaient être volés et qu'il pensait qu'ils provenaient des ventes opérées au sein de l'entreprise.
La juridiction pénale a retenu que les explications du salarié étaient vraisemblables et l'a renvoyé des fins de la poursuite.
Il n'est produit aucun règlement intérieur qui justifierait des règles applicables lors des ventes internes et des instructions selon lesquelles les produits achetés ne pouvaient être donnés à d'autres collègues. Aucune comptabilité n'en était tenue.
Dans ces conditions, le fait pour M. [F] [M] d'avoir accepté de la part d'un intérimaire un carton de produits para-pharmaceutiques n'est pas constitutif d'une faute, dans la mesure où il ignorait que les objets s'y trouvant (biberons, tétines') provenaient d'un vol. Le salarié n'était pas tenu d'interroger au préalable sa hiérarchie avant d'accepter ce cadeau fait dans la perspective d'une naissance.
M. [F] [M] est étranger aux agissements délictueux d'un salarié intérimaire de la société. Il ne peut donc lui être reproché un trouble au sein de la société causée par la venue de la gendarmerie notamment pour l'interpeller sur son lieu de travail, n'ayant commis aucune infraction.
Le dossier disciplinaire du salarié ne comporte aucun antécédent. La perte de confiance dans la probité du salarié ne peut s'analyser comme un fait objectif susceptible de justifier une mesure de licenciement.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
M. [F] [M] sollicite le paiement de la somme de 23'925 € net de CSG, CRDS en réparation du préjudice économique consécutif au licenciement injustifié dont il a été victime.
Le conseil de prud'hommes d'Orléans lui a octroyé la somme de 17 943,75 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement onze salariés au moins, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, par voie de confirmation du jugement entrepris sur le montant de la somme allouée, la SAS Directlog sera condamnée à payer à M. [F] [M] la somme de 17 943,75 € en réparation du préjudice subi suite à son licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
M. [F] [M] n'établit pas l'existence et l'étendue d'un préjudice moral distinct. Il est débouté de ses demandes à ce titre.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS Directlog aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [F] [M] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS Directlog à payer à M. [F] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de prétention ;
Condamne la SAS Directlog aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID