Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 623 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... ayant engagé à l'encontre de son époux, M. Y..., une action en divorce pour rupture de la vie commune, un arrêt confirmatif du 17 novembre 1992 a, notamment, prononcé le divorce aux torts du mari ; qu'un arrêt du 11 janvier 1995 (Civ. 2e, pourvoi n° 93-10. 480) a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, sans renvoi ; que Mme X... ayant ensuite assigné M. Y... en liquidation et partage de la communauté et obtenu par un jugement avant dire droit la désignation d'un expert chargé d'évaluer le bien indivis et d'établir les comptes entre les indivisaires, elle a interjeté appel d'un jugement du 2 juillet 2007 qui a ordonné la licitation de ce bien, fixé à une certaine somme la valeur du véhicule dépendant de l'indivision post communautaire et l'a déboutée de ses demandes en indemnité d'occupation et récompense ; qu'un arrêt du 4 novembre 2008 a ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt qui sera rendu sur la requête de la partie la plus diligente en rabat partiel, en rectification ou en interprétation de l'arrêt du 11 janvier 1995 ;
Attendu que pour annuler le jugement du 2 juillet 2007, l'arrêt retient qu'à défaut de saisine de la Cour de cassation conformément à l'arrêt du 4 novembre 2008, il y a lieu de considérer que le divorce n'a pas été prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un arrêt du 8 juillet 2009 (Civ. 1re, pourvois n° 93-10. 480 et 93-10. 526), rendu sur saisine d'office, avait prononcé le rabat du dispositif de l'arrêt du 11 janvier 1995 et cassé et annulé l'arrêt du 17 novembre 1992, mais seulement en ce qu'il avait dit que le divorce était prononcé aux torts du mari et en ce qu'il avait condamné M. Y... aux dépens et au paiement envers Mme X... d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu le dispositif irrévocable de l'arrêt prononçant le divorce, non atteint par la cassation partielle ainsi prononcée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 septembre 2009, entre les parties, par la cour d ‘ appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Isabelle X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 juillet 2007 et constaté qu'une décision définitive de divorce n'a pas été rendue dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 novembre 1992 ;
AUX MOTIFS QUE : « le divorce d'Isabelle X... et de Sauveur Y... a été prononcé aux torts de l'intimé par un jugement réputé contradictoire rendu le 23 janvier 1991 par le TGI de Marseille qui avait été saisi par l'appelante d'une action en divorce pour rupture prolongée de la vie commune ; que cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions sur l'appel de Sauveur Y... par un arrêt rendu par cette cour le 17 novembre 1992, mais la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, statuant par arrêt du 11 janvier 1995, l'a cassé et annulé en toutes ses dispositions et a dit n'y avoir lieu à renvoi ; qu'il s'ensuit, à défaut de saisine de la Cour de cassation conformément à l'arrêt précité du 4 novembre 2008, il y a lieu de considérer que le divorce n'a pas été prononcé et que le jugement déféré doit être annulé » ;
ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué a constaté que, par arrêt du 17 novembre 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 23 janvier 1991 prononçant le divorce de Madame X... et de Monsieur Z... ; que par arrêt du 8 juillet 2009, la Cour de cassation a prononcé le rabat du dispositif de son arrêt du 11 janvier 1995 et dit que ce dispositif casse et annule sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 novembre 1992 « mais seulement en ce qu'il a dit que le divorce est prononcé aux torts du mari et en ce qu'il a condamné Monsieur Y... aux dépens et au paiement envers Madame X... d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; qu'en retenant que le divorce de Madame X... et de Monsieur Z... n'aurait pas été prononcé, quand il l'est de façon irrévocable par les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 novembre 1992 non atteintes par la cassation partielle, la cour d'appel a violé l'article 623 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : même si l'on fait abstraction de l'arrêt de rabat de la Cour de cassation du 8 juillet 2009, eu égard à l'ancien dispositif de son arrêt du 11 janvier 1995 cassant sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 novembre 1992, les parties se trouvaient en l'état du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 23 janvier 1991 prononçant leur divorce ; qu'en retenant au contraire que le divorce de Madame X... et de Monsieur Z... n'aurait pas été prononcé, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile.
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