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Cour de cassation, 23 mars 2016. 15-80.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.534

Date de décision :

23 mars 2016

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Texte intégral

N° X 15-80.534 F-D N° 877 ND 23 MARS 2016 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [J] [P], contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2014, qui, pour escroqueries et tentative, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [P] coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM du Calvados ; "aux motifs propres que M. [P] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados des arrêts de travail afin d'obtenir des indemnités journalières qui lui ont été versées par ladite caisse à hauteur d'une somme totale de 53 372 euros ; qu'il ressort des investigations diligentées par le commissariat de [Localité 1] que ces sommes versées au titre d'une indemnité journalière l'ont été alors même que M. [P] était non seulement présent sur son lieu d'emploi mais, en outre, continuait d'y travailler ; que l'exploitation des mains courantes et des rapports d'intervention de la police municipale et de la police nationale à «Academy Café» est également éloquente puisqu'il s'avère que sur la période considérée : - à trois reprises, la police nationale est intervenue (entre 20 heures et 00 heures 25) avec la présence constatée sur les lieux de M. [P] qui se présente en tant que gérant de l'établissement, - à huit reprises, la police municipale est intervenue (entre 21 heures et 00 heures 35 avec là encore, la présence constatée sur les lieux de M. [P] ; qu'ainsi, non seulement la présence de M. [P] sur son lieu d'emploi a-t-elle été constatée à plusieurs reprises mais de plus, il y travaillait comme ont pu l'attester divers employés ou ex-employés de « Academy Café» en affirmant que même en arrêt maladie, il était présent pour faire fonctionner l'établissement ; qu'au cours de l'enquête, entendu librement à deux reprises les 12 décembre 2012 et 28 mai 2013, M. [P] a admis être l'auteur de cette escroquerie ayant permis ainsi à la société « Academy Café » de ne pas lui verser de salaire, finalement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; qu'en conséquence, malgré ses dénégations à l'audience tant devant le tribunal correctionnel de Caen que devant la cour, les éléments mis en évidence par l'enquête caractérisent pleinement l'escroquerie à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; "et aux motifs adoptés que l'enquête a permis d'établir que M. [P] avait perçu 53 372 euros d'indemnités journalières, étant en arrêt de travail complet, alors qu'il continuait d'être présent sur son lieu d'emploi ; que les faits sont démontrés par le constat de sa présence à l'occasion de l'intervention à trois reprises de la police nationale et à huit reprises de la police municipale, mais également par les auditions de plusieurs témoins qui confirment qu'il travaillait alors qu'il était en arrêt de travail ; qu'il n'apparaît pas convaincant quand il explique qu'il pouvait être présent sur son lieu de travail sans pour autant travailler ; que les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés sont établis ; "alors que le délit d'escroquerie suppose l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise de fonds ; qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du code pénal s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; que l'arrêt attaqué, qui ne retient pas que l'arrêt de travail prescrit aurait été médicalement injustifié, ni qu'un tiers serait intervenu pour corroborer le respect de cette prescription par M. [P], ne caractérise aucune manoeuvre frauduleuse commise par le prévenu" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [P] coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la CPAM du Calvados ; "aux motifs propres que sur la base d'un avenant en date du 29 décembre 2010 à son contrat de travail fixant son salaire à un montant de 6 239,80 euros brut mensuel, M. [P] a tenté de déterminer la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à lui verser des indemnités journalières majorées en produisant de fausses attestations de salaires ; que des croisements réalisés par la caisse primaire d'assurances maladie du Calvados entre ses propres données et celles détenues par d'autres organismes tels l'URSSAF, Pôle emploi ou la DGFIP, il s'avère que les revenus déclarés par M. [P] auprès de la caisse primaire d'assurances maladie du Calvados sont incompatibles avec les déclarations faites par son employeur auprès desdits organismes ; que, de plus, aucun mouvement concernant le versement de ce salaire n'a pu être retrouvé sur le compte bancaire déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados pour le versement des prestations sociales ; que malgré ses dénégations à l'audience devant le tribunal correctionnel et devant la cour, M. [P] n'a nullement prouvé l'effectivité du versement de ce salaire mensuel supérieur à 6 000 euros sur un quelconque compte bancaire ; qu'ainsi, comme les premiers juges ont pu le relever, cette escroquerie n'a échoué qu'en raison du refus de la caisse primaire d'assurances maladie du Calvados de prendre en compte les sommes déclarées ; "et aux motifs adoptés que l'enquête a également permis d'établir que le prévenu avait tenté de percevoir des indemnités journalières majorées en produisant un avenant à son contrat de travail fixant un salaire supérieur à 6 000 euros (6 329 euros déclarés à la caisse primaire d'assurance maladie), alors qu'il résultait des pièces produites par son épouse, gérante de la société, qu'il avait pour le mois en question de janvier 2011 perçu seulement 1 365 euros de salaire ; que cette escroquerie n'a échoué qu'en raison du refus par la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en compte les sommes déclarées ; "1°) alors que M. [P] a été cité devant la juridiction correctionnelle pour avoir tenté de commettre une escroquerie au préjudice de la CPAM, en transmettant un avenant à son contrat de travail initial dans le but de percevoir des indemnités journalières, ladite tentative n'ayant été suspendue qu'en raison du refus de paiement de la CPAM ; qu'en se fondant pour la première fois sur la production de fausses attestations de salaires, non visées à la prévention, pour retenir sa culpabilité, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine et excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que le délit d'escroquerie suppose l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise de fonds ; qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du code pénal s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; que ni la production d'un avenant signé plusieurs mois avant les faits et dont la sincérité n'est pas contestée ni la production de fausses attestations de travail dont il n'est pas constaté qu'elles auraient fait intervenir un tiers, ne suffisent à caractériser les manoeuvres frauduleuses légalement requises" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [P] coupable d'escroquerie au préjudice de Pôle emploi ; "aux motifs propres que l'enquête a clairement établi que M. [P] a rédigé plusieurs faux contrats de travail rémunérés au smic avant de les adresser à Pôle emploi afin que la société « Academy Café » perçoive une aide aux petites entreprises ; qu'avant de se rétracter à l'audience, M. [P] a reconnu être l'auteur de cette escroquerie et avoir rédigé plusieurs fausses déclarations d'actualisation trimestrielle pour percevoir cette aide ; qu'en conséquence, les infractions reprochées à M. [P] sont parfaitement caractérisées ; "et aux motifs adoptés que l'enquête a démontré que le prévenu avait fourni de faux contrats de travail, escroquant ainsi Pôle emploi pour un total de 1 757,49 euros ; "alors qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du code pénal s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; que l'arrêt attaqué, qui constate uniquement la production de faux documents, assimilable à un simple mensonge écrit, ne caractérise aucune manoeuvre frauduleuse au préjudice de Pôle emploi ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité manque de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et tentative dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal issu de la loi n°2014-896 du 15 août 2014, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. [P] à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an assortis du sursis, avec placement sous le régime de la mise à l'épreuve durant deux ans comprenant obligation d'indemniser la victime ; "aux motifs que les infractions dont s'est rendu coupable M. [P] s'inscrivent dans un comportement d'habitude qu'il convient de réprimer fermement par une peine d'emprisonnement pour partie ferme, puisque les mises en garde ont montré leur inefficacité ; que toute autre sanction serait inadéquate et inciterait le prévenu à poursuivre son activité délinquante au préjudice, finalement, de toute la collectivité ; que, c'est d'ailleurs, cet aspect de l'infraction qui la rend particulièrement grave et difficilement supportable par la société qui a rémunéré le travail du prévenu ; que, dès lors, il sera condamné à une peine de dix-huit mois dont un an assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec l'obligation d'indemniser la victime ; qu'en l'état, cette peine ferme ne peut être aménagée faute de renseignements, vérifiés, sur la situation de M. [P] ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une de ces mesures d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que l'arrêt attaqué n'ayant pas, s'agissant de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée, constaté le caractère « manifestement » inadéquat de toute autre sanction ni spécialement motivé sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de M. [P], la décision ne satisfait pas aux exigences de l'article 132-19 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré M. [P] coupable d'escroquerie pour avoir perçu 53 372 euros d'indemnité journalière au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, l'a condamné à payer à cette dernière, partie civile, la somme de 53 491,88 euros en réparation de son préjudice financier ; "aux motifs que M. [P] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados des arrêts de travail afin d'obtenir des indemnités journalières qui lui ont été versées par ladite caisse à hauteur d'une somme totale de 53 372 euros; et qu'au vu des éléments du dossier, il convient de condamner M. [P] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados 53 491,88 euros en réparation du préjudice financier ; "alors que la réparation du dommage causé par une infraction doit être intégrale, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en allouant à la partie civile une somme de 53 491,88 euros en réparation de son préjudice financier, après avoir constaté que M. [P] n'avait perçu que 53 372 euros d'indemnité journalière au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, la cour a violé le principe susénoncé" ; Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; Attendu que, statuant sur les intérêts civils, le juge répressif doit prononcer dans la limite de sa saisine ; Attendu que M. [J] [P] a été poursuivi et déclaré coupable d'escroquerie pour avoir perçu la somme de 53 372 euros à titre d'indemnités journalières au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; que la cour d'appel a accordé à cette partie civile la somme de 53 491,88 euros en réparation de son préjudice financier ; Mais attendu qu'en prononçant une indemnité supérieure au montant du préjudice visé par la prévention et résultant directement des faits poursuivis, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 12 décembre 2014, en ses seules dispositions portant sur l'indemnisation du préjudice financier alloué à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à la somme de 53 372 euros l'indemnisation du préjudice financier de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados due par M. [J] [P] ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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