Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02360
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 septembre 2024 par le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [Z] [E] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [Z] [E] [V], notifiée à l’intéressé le 22 septembre 2024 à 13h45;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 26 septembre 2024, reçue et enregistrée le 26 septembre 2024 à 08h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [E] [V], né le 26 Octobre 1986 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [J] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 24/02360
- Me Diana CAPUANO (actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
- M. [Z] [E] [V] ;
Dossier N° RG 24/02360
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus in limine litis
Attendu que Monsieur [E] [V] soutient in limine litis par la voie de son conseil plusieurs moyens tirés de :
- l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue et défaut d’interprète pendant la garde à vue
- défaut d’alimentation en garde à vue,
Sur les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure tirée de l’interprétariat téléphonique :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais de moyens de télécommunication ;
Attendu que la situation de nécessité visée par ce texte ne saurait résulter du seul fait que l’interprète n’était pas dans les locaux du centre pénitentiaire à la disposition de l’agent notificateur non plus que de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents ;
Attendu qu’il est reproché à la procédure la mention “Lecture faite par lui-même” sur le procès verbal intitulé droit complémentaire du 27septembre 2024 à15h54tandis qu’il appert de la procédure que l’intéressé ne maîtrise pas la langue française, celui-ci bénéficiant de l’assistance d’un interprète par téléphone ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces de la procédure, que Monsieur [L] [V] a bénéficié de l’assistance de l’interprétariait téléphonique en la personne de [R] [P] tel que cela résulte dudit procès verbal ; qu’il convient dès lors de considérer que lors de cette deuxième notification des droits complémentaires, celui-ci a bien été assisté lors de cetteprocédure et que la mention querellée ne saurait provenir que d’une erreur purement matérielle, d’autant que l’intéressé n’allègue ni ne démontre qu’il aurait eu a souffrir, du fait de cet interprétariat téléphonique, d’une atteinte substantielle portée à ses droits et libertés au sens de l’article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le moyen sera écarté au même titre que celui relatif à l’assistance par un interprète téléphonique lors des auditions de l’intéressé, étant rappelé que l’intéressé n’allègue ni ne démontre qu’il aurait eu a souffrir,du fait de cet interprétariat téléphoniqueétant précisé que celui-ci a exercé ses droits et en particulier en sollicitant un l’assistance d’un avocat ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut d’alimentation :
Attendu que le conseil du retenu excipe d’une irrégularité tiré du défaut d’alimentation entre le 20 septembre 2024 à 15h20 et le 21 septembre 2024 à 11h00 ;
Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu’aucune obligation légale n’impose la proposition de trois repas quotidiens dès lors que les propositions d’alimentation sont respectueuses de la dignité du gardé à vue ce qui est le cas en l’espèce puisque ce a pu s’alimenter le 21 septembre 2024 à 11h00, étant précisé qu’il ensuite refusé de s’alimenter ce même jour à 13h18 ; que dès lors le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 22 septembre 2024 à 16h24 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [E] [V] au centre de rétention administrative [17], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 septembre 2024 à 13h45 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Septembre 2024 à 16h48.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse chambre1-11.ca-paris@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; [018] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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