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Cour de cassation, 13 juin 1995. 94-20.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.573

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours présenté par Mme Y... Le Mouël-Chouffot, demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), en annulation de la décision rendue le 22 novembre 1993 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., qui était inscrite, pour l'année 1993, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Pau en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrite pour l'année 1994 par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 22 novembre 1993, après avoir été préalablement entendue en ses observations par le conseiller rapporteur ; Attendu que cette décision lui a été régulièrement notifiée par lettre du procureur général près la cour d'appel de Pau du 21 janvier 1994 ; que, par lettre du 30 septembre 1994, Mme X... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que ce recours est irrecevable comme n'ayant pas été formé dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision, prévu par l'article 36, 3e alinéa, du décret précité du 31 décembre 1974 ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par Mme X... contre la décision de la cour d'appel de Pau du 22 novembre 1993 ayant décidé de ne pas procéder au renouvellement de son inscription sur la liste des experts judiciaires ; Laisse les dépens à la charge de Mme Le Mouël-Chouffot ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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