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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 88-11.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.649

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est à Paris (17ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, au profit de M. Hervé X..., demeurant à Béziers (Hérault), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Foussard, avocat de la CARMF, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de constater qu'il était à jour des cotisations dues à la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) au titre des années 1984 et 1985 ; que la caisse fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 15 décembre 1987) d'avoir déclaré qu'elle était réputée contradictoire alors que, faute d'avoir recherché si la convocation a été délivrée à personne, le jugement attaqué est privé de base légale au regard de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est également reproché à la décision d'avoir dit que M. X... était à jour de ses cotisations pour les années 1984 et 1985, alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi qu'après recours préalable, dans les délais impartis, auprès de la Commission de recours gracieux ; qu'en omettant de rechercher si, préalablement à sa saisine, la Commission de recours gracieux siègeant auprès de la CARMF avait bien été régulièrement saisie, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1 du Code de la sécurité sociale et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement que les parties ont été régulièrement convoquées, d'autre part, que la caisse, qui n'a pas comparu devant le tribunal, ne peut invoquer le moyen tiré de l'absence de procédure gracieuse préalable, lequel est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; que les moyens ne sauraient donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CARMF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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