Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : défendeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02479 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZO23
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]
Non comparant,
DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, dont le siège social est sis DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES - [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 25 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02479 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZO23
Par requête enregistrée le 15 juillet 2022, monsieur [E] [M] sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi et de 4.000 € pour préjudice matériel qui résulterait du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle formée devant le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation consécutivement à un arrêt de la cour d’ appel d’[Localité 3] du 10 octobre 2019 déclarant ses demandes prescrites. Une somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, est également sollicitée, outre la condamnation aux dépens. Monsieur [M] entend engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] qui serait mal fondé et du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle .
A la dernière audience de renvoi du 3 septembre 2024, monsieur [M], par courriel du 1er septembre 2024, sollicite son désistement d’instance. Il expose avoir pris l’attache du greffe de la première présidence ainsi que du bureau d’aide juridictionnelle. Ill n’existerait aucune trace de son recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Il fait valoir n’être pas en mesure de s’assurer sa défense, précisant qu’il se trouverait au surplus en état d’impécuniosité et de surendettement.
L’Agent judiciaire de l’Etat , représenté par son conseil, prend acte du désistement d’instance du requérant mais entend maintenir sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles (882 €), au regard des frais auxquels il a été une nouvelle fois contraint.
SUR CE,
1- Il sera donné acte du désistement d’instance formé par monsieur [M] concernant toutes ses demandes.
2- S’agissant de la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Agent Judiciaire de l’Etat la totalité des frais de représentation qu’il a été contraint d’engager du fait de cette nouvelle procédure .
L’Agent Judiciaire de l’Etat justifie de ses diligences par des conclusions de 9 pages prises pour sa défense au fond, outre sa présence aux audiences de renvoi. Le requérant ne justifie, en ce qui le concerne, ni d’un dépôt effectif de son recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle, ni de sa situation financière ou de surendettement.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de l’Agent Judiciaire de l’Etat sera accueillie pour un montant de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [M].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Constate le désistement d’instance de monsieur [E] [M] concernant toutes ses demandes,
A titre reconventionnel, le condamne à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,
LE GREFFIER LE JUGE
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