Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 septembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 00186
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 15 Mars 2011
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 13 Avril 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
Mme Marie-Josèphe X...
née le 07 Mai 1968 à NOUMEA (98800)
demeurant C/ o Adrien Y...-...-98890 PAITA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 428 du 24/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représentée par Me Magali FRAIGNE
INTIMÉ
M. Jean-François Mikael Z...
né le 25 Septembre 1970 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98809 MONT-DORE
représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Août 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Thierry DRACK, Premier Président, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré a été prorogé à l'audience du 22 septembre 2012,
- signé par Thierry DRACK, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Z... et Mme X... ont vécu en concubinage. De leurs relations est né un enfant : Adriana, le 16 mars 2005.
Les concubins s'étant séparés en 2007 puis réconciliés, puis à nouveau séparés trois ans plus tard, en juin 2010, par requête du 18 août 2010, enregistrée sous le numéro 10-1662, Mme X... a fait appeler M. Z... par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa en fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun, en demandant que soit constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, et que la contribution du père à l'entretien de l'enfant soit fixée à la somme de 60. 000 FCFP.
Le père de l'enfant, par requête du 27 août 2010, enregistrée sous le no 10-1761, avait lui aussi saisi la même juridiction à des fins identiques en demandant que soit constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile et qu'un droit de visite et d'hébergement soit organisé au profit de la mère suivant des modalités classiques. Il ne réclamait pas de contribution à l'entretien de l'enfant.
Devant le premier juge, les parties exprimaient leur accord quant à l'exercice en commun de l'autorité parentale, tout en s'opposant sur les autres demandes.
La mère expliquait qu'à la suite de leur première séparation suivie de leur réconciliation, la violence et l'alcoolisation de M. Z... l'avait contrainte à mettre un terme à une cohabitation devenue invivable, celui-ci l'ayant d'ailleurs mise à la porte de leur domicile ; qu'elle s'était toujours occupée de leur fille malade et sujette à des crises d'épilepsie, qu'enfin depuis le mois de juin 2010, date de leur séparation, le père d'Adriana n'avait fait aucun effort pour voir l'enfant.
Le père contestait ces faits, comme il contestait l'avoir chassée du domicile, indiquant que c'était elle qui l'avait quitté ; qu'enfin, il n'avait plus de problèmes d'alcool ; qu'il vivait seul et que, subsidiairement, si la résidence de leur fille était fixée auprès de sa mère, un droit de visite et d'hébergement classique soit organisé à son profit, la contribution due pour l'entretien d'Adriana étant maintenue à 30. 000 FCFP.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 15 mars 2011, le tribunal, après avoir joint les deux requêtes, statuant au visa du jugement du 17 juillet 2007 et des dispositions de l'article 388-1 du code civil, a :
- constaté que l'enfant, compte tenu de son âge, n'avait pas le discernement pour être entendue,
- rappelé les conditions de l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant,
- fixé chez la mère la résidence de l'enfant,
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord, les première, troisième et cinquième fins de semaine du samedi 12 heures au dimanche 17 heures 30, outre, pour les grandes vacances scolaires, la première semaine de la première moitié les années paires, la première semaine de la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l'enfant chez la mère ou de la faire chercher par une personne de confiance, et à charge pour la mère de venir chercher l'enfant chez le père ou de la faire chercher par une personne de confiance ; que l'enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
- fixé à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation d'Adriana de 30. 000 FCFP mar mois, indexée ;
PROCÉDURE D'APPEL
Le 13 avril 2011, Mme X... a interjeté appel de cette décision, et conclu à l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a dit que l'exercice de l'autorité parentale s'exercerait en commun, et sauf en ce qu'il a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère.
Par mémoire ampliatif du 13 juillet 2011, et conclusions du 13 janvier 2012, la mère de l'enfant demande à la cour statuant à nouveau, de :
- dire que le père n'exercera qu'un simple droit de visite les 2ème et 4ème samedis de chaque mois de 8 H à 18 heures, et
-fixer sa contribution à l'entretien de l'enfant à 60. 000 F CFP par mois, outre la fixation des unités de valeur.
En réponse, les 7 novembre 2011 et 29 mai 2012, M. Z... a conclu à la confirmation du jugement déféré outre la fixation des unités de valeur, sans toutefois justifier de l'intervention de son avocat au titre de l'aide judiciaire.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 13 août 2012.
MOTIFS
Sur la résidence de l'enfant
Attendu qu'il ressort de la procédure et des débats que, depuis la séparation du couple, Adriana a toujours vécu auprès de sa mère ; qu'elle est sujette à des crises d'épilepsie et que son état de santé nécessite un suivi rigoureux que seule sa mère est apte à lui prodiguer ; qu'eu égard à cette situation l'intérêt de l'enfant est de voir fixer sa résidence auprès de sa mère ;
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu que M. Z... a vécu plus de trois ans avec la mère et l'enfant ; que celle-ci explique que leur vie de couple a été tumultueuse en raison des violences de son compagnon et de son alcoolisation ; que ce dernier ne disconvient pas avoir des difficultés avec l'alcool mais soutient que ce serait du passé ; qu'aucun des deux adultes ne produit de preuves formelles de ces dires, même si le père ne disconvient pas avoir abusé de l'alcool ;
Que la présence du père auprès d'un enfant de 7 ans est certes primordiale pour son équilibre et son développement harmonieux ; que toutefois, cet objectif sera atteint par l'organisation d'un simple droit de visite dans les termes proposés par la mère, compte tenu non pas des griefs formulés contre le père mais de la contrainte que représente le traitement médical par l'enfant, le père n'ayant jamais fait preuve d'un véritable intérêt pour le suivi médical d'Adriana ;
Que le jugement déféré sera donc réformé sur ce point ;
Sur la contribution alimentaire
Attendu que M. Z..., qui propose le maintien de sa contribution à 30. 000 F CFP par mois, dispose d'un salaire de 237. 531 F CFP, et assume le remboursement d'un crédit immobilier (52. 356 F CFP) outre ses charges courantes ; qu'il déclare vivre seul ;
Que Mme X..., qui souhaite voir porter cette contribution à 60. 000 F CFP par mois, se dit à la recherche d'un emploi ; qu'elle dispose de prestations familiales (16. 000 F CFP) outre de l'aide sociale (6. 000 F CFP) ; que ses charges se limitent aux frais de cantine (2. 000 F CFP), étant précisé qu'elle est hébergée avec sa fille chez sa soeur ;
Que, compte tenu de ces éléments, il échet de confirmer l'appréciation faite par le premier juge, eu égard aux facultés contributives et à l'âge de l'enfant, en fixant à 30. 000 F CFP par mois la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation d'Adriana, et ce, avec indexation, selon les modalités définies dans le dispositif du jugement déféré ;
Sur les dépens
Attendu que chaque partie supportera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a accordé un droit de visite et d'hébergement classique au père de l'enfant ;
Statuant à nouveau :
Dit que M. Z... exercera un simple droit de visite les 2ème et 4ème samedis de chaque mois de 8 H à 18 heures, à son domicile, à charge, sauf meilleur accord des parties, pour le père de venir chercher l'enfant chez la mère ou de la faire chercher par une personne de confiance, et à charge pour la mère de venir chercher l'enfant chez le père ou de la faire chercher par une personne de confiance ;
Dit que l'enfant passera, en tout état de cause, le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
Dit que si le père n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant le début de son droit de visite, il est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, qui seront recouvrés pour Mme X... comme en matière d'aide judiciaire provisoire,
Fixe à quatre (4) unités de valeur le coefficient de base servant à la rémunération de Maître Fraigne, avocat commis au titre de l'aide judiciaire provisoire totale suivant décision no 2010/ 0001370 en date du 24 février 2011.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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