Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/01693
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01693
Date de décision :
23 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01693 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3M5
Copie conforme
délivrée le 23 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2024 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [E] [U]
né le 08 Juin 1989 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [I] [T], en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [P] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024 à 17H30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mars 2023 par Prefecture des bouches du rhone ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 août 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 08h57;
Vu l'ordonnance du 22 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 Octobre 2024 à 14h55 par Monsieur [E] [U] ;
Monsieur [E] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je m'appelle [E] [U]. Je confirme ma date et lieu de naissance. Oui je suis Algérie. Je suis arrivé en France en 2019. Je faisais des aller-retour entre la France et l'Espagne en 2020. Ma femme et mes enfants sont en Espagne. J'ai perdu ma mère en Algérie. Ma famille est en Espagne. Ma mère vient de mourir. Oui, je suis en France depuis 2020. J'ai travaillé. Oui j'avais une carte de séjour en Espagne. Elle a expiré durant ma rétention. Ma femme et mes enfants sont en situation régulière. Sur Allah et la vie de mon fils, je n'étais pas au courant pour l'OQTF. Je n'ai pas signé l'OQTF ni l'interdiction. J'ai appris tout ça devant le JLD. En 2021, j'étais en détention. Concernant le refus d'embarquement en octobre, j'ai pas de famille en Algérie, mes enfants sont en Espagne. J'ai refusé parce que je n'ai plus de famille. Si je retourne en Algérie, je n'aurait pas les moyens de reprendre des billets pour rejoindre l'Espagne. Je vous ai dit que j'ai perdu ma mère depuis deux mois. J'avais un frère, il a vendu la maison parentale, je n'ai plus de nouvelle. Donnez-moi vingt-quatre heures pour faire mes affaires et partir en Espagne. J'avais une carte de séjour en Espagne. Elle a expiré. Je dois aller en Espagne pour faire une demande de renouvellement de ma carte de séjour.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait notamment valoir que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas remplies. Il n'a pas fait de refus d'embarquement à l'aéroport. .. et il n'est pas une menace à l'ordre public.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il précise que le 18 octobre 2024 l'intéressé a refusé d'embarquer sur un vol pour [Localité 4]. Il a fait obstruction dans la période des quinze jours. Les conditions de la quatrième prolongation sont remplies. Un autre vol est prévu le 2 novembre 2024 et un nouveau laissez passez consulaire a été demandé. Nous sommes en fin de rétention. S'il refuse une dernière fois d'embarquer, il fera l'objet d'une procédure judiciaire pour répondre des deux soustractions à la mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public. L'alinéa 10 du même texte prévoit la possibilité d'une quatrième prolongation de rétention de soixante quinze à quatre-vingt dix jours au maximum en la soumettant expressément à la survenue, au cours de la dernière prolongation de quinze jours, soit des circonstances visées dans les trois premiers items des alinéas 2 à 6, soit d'un cas d'urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public de l'alinéa 7.
Conformément au caractère exceptionnel de la dernière prolongation le législateur subordonne celle-ci à un cadre temporel plus strict que la précédente.
En l'espèce M. [U] a reconnu à l'audience le refus d'embarquer à bord d'un vol à destination d'[Localité 4] le 18 octobre 2024 ainsi qu'en attestait de surcroît les pièces versées au dossier.
Ayant fait obstruction dans les quinze derniers jours à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement son comportement justifie la quatrième prolongation demandée par l'administration.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [U]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [U]
né le 08 Juin 1989 à [Localité 8] ([Localité 4])
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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