Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CAB.2
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 19 Février 2024
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 25 MARS 2024
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 25 MARS 2024
MAGISTRAT : Madame Elsa VALENTINI, Juge
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 23/06720 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OZZ
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
, demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
Le 24 juillet 2020 à [Localité 7], Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 3] 1960, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.
L’assureur a mandaté le docteur [Y] afin d’examiner Monsieur [G].
L’expert a rendu son rapport le 20 juin 2022.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2021, le juge des référés a alloué à Monsieur [G] une provision de 10.000 euros.
Sur la base du rapport d’expertise amiable, l’assureur a formulé des offres d’indemnisation qui n’ont pas été acceptées.
Par actes des 12 et 14 juin 2023, Monsieur [G] a assigné devant le tribunal de céans la société ALLIANZ IARD et la CPAM de Charente Maritime afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2023, Monsieur [G] demande au juge de la mise en état de :
- CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à lui payer une somme provisionnelle complémentaire de 43 062,25 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
- CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 19 février 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de limiter la provision complémentaire à la somme de 30.000 €, de ne pas faire droit à la demande d’article 700 du CPC et de réserver les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux article 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] a été victime d’un accident de la circulation le 24 juillet 2020 et que le conducteur impliqué est assuré auprès de la société ALLIANZ.
Le droit à indemnisation de Monsieur [G] n'est pas contesté dans son principe, ni dans son étendue. Les conclusions de l’expertise amiable ne sont pas critiquées par l’assureur.
Il résulte du dossier que la somme de 10.000 euros a déjà été versée au demandeur à titre de provision.
Il est constant en droit que le montant de la provision pouvant être alloué à Monsieur [G] ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain.
Or, les offres amiables formulées par l’assureur ne sont pas contraignantes puisqu’elles n’ont pas été acceptées.
Dès lors, compte tenu de l'obligation à réparation des dommages incombant à l’assureur, des éléments médicaux produits en demande, des autres pièces communiquées et de la provision versée depuis la date de l'accident, il convient, de condamner la société ALLIANZ IARD au paiement, à titre de provision complémentaire, de la somme de 30.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront joints à ceux de l’instance au fond et seront réservés ; comme la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [O] [G], à titre de provision complémentaire, la somme de 30.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice;
DISONS la présente ordonnance commune à la CPAM de Charente Maritime ;
JOIGNONS les dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
RENVOYONS l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 à 14h30 pour conclusions au fond de la société ALLIANZ ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
25 MARS 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment