Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/356
N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIUW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 20 Novembre 2023 à 17 heures 36 par la Préfecture de l'Orne concernant :
M. [X] [U]
né le 12 Décembre 1972 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Novembre 2023 à 20 heures 25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'illégalité du placement en rétention, mis fin à la rétention administrative de M. [X] [U] et condamné M. Le préfet de l'Orne, es-qualité de représentant de l'Etat, à payer à Me Olivier CHAUVEL, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2ème du code de procédure civile ;
En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence de [X] [U] représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Novembre 2023 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Novembre 2023 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [X] [U] de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'ORNE en date du 17 novembre 2023 prononçant son placement en rétention administrative dès la fin de sa peine de 9 ans d'emprisonnement, sur le fondement d'une interdiction du territoire définitive prononcée par le tribunal correctionnel de PARIS le 25 janvier 2021 et d'une obligation de quitter le territoire suivant arrêté du 13 novembre 2023.
Statuant sur requête de l'intéressé et sur celle du préfet, par ordonnance rendue le 18 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES a rejeté la demande de prolongation de la rétention de M. [X] [U] et l'a remis en liberté.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 novembre 2020 à 17 heures 36, le préfet a interjeté appel de cette ordonnance.
Le préfet fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de prolongation de la rétention de [X] [U] une erreur dans la qualification juridique des faits et une mauvaise appréciation par le premier juge de la situation de [X] [U] alors que celui-ci ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente lors de la décision de rétention.
Le Procureur Général, par avis écrit du 21 novembre 2023 communiqué aux parties, sollicite l'infirmation au motif qu' 'il résulte de l'examen du rapport du SPIP mais aussi de la fiche pénale de M [U], qu'il revendique soit une adresse à [Localité 2] (auprès de la mère de ses enfants) soit en région parisienne [Adresse 1], pour autant il ne produit aucun document au soutien de la réalité de sa domiciliation ; dès lors le JLD ne pouvait considérer que la décision du préfet était entachée d'irrégularité pour défaut d'examen sans encourir le grief d'inverser la charge de la démonstration des garanties de représentation qui incombe à l'évidence à l'étranger qui sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence au lieu et place de la mesure de rétention, étant observé en outre que M [U] ne formule pas d'opposition à sa reconduite en GEORGIE'.
A l'audience, le préfet ne comparait pas.
M. [U] représenté par son conseil, demande la confirmation de la décision et sollicite en appel une indemnité de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève l'irrecevabilité de l'appel du préfet en l'absence de production de la délégation de signature.
Il insiste sur le défaut d'examen de sa situation par la préfecture et l'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il disposait d'une adresse et d'un hébergement chez sa conjointe [C] [K] à [Localité 2].
Il invoque subsidiairement l'irrégularité de la procédure en raison de la notification de l'arrêté par voie téléphonique au lieu de la présence d'un interprète en géorgien.
Les avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur l'appel de la préfecture
L'absence de l'appelant est sans incidence, dès lors que la procédure d'appel est régie par les dispositions du Ceseda. Il résulte en effet des art R. 552-13 et R. 552-15, al 2 du Ceseda qu'il incombe au premier président, saisi d'une déclaration d'appel motivée de répondre aux moyens figurant dans cette déclaration, même en l'absence de l'appelant et de son représentant, dont la comparution est facultative (pourvoi 14-22 762)
Quand bien même le préfet appelant n'est ni présent ni représenté, il ne peut être regardé comme ne soutenant pas son appel (pourvoi 15- 28 795).
Il est invoqué l'irrecevabilité de l'appel du préfet
Le mémoire d'appel est signé de M. [P] directeur de cabinet, qui a compétence aux termes de l'arrêté du 11 mai 2023 régulièrement publié et versé aux débats dans la déclaration d'appel, l'article 1 dudit arrêté donnant délégation de signature à Mme [N] [T] a l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et documents ainsi que toutes requêtes, déférés et mémoires auprès des juridictions, et l'article 2 précisant qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [N] [T] délégation est dévolue à M [A] [P] ou Mme [W] [D] ou Mme [R].
M [A] [P] était donc compétent pour déclarer l'appel au nom du préfet.
Il convient donc de statuer sur le moyen d'appel.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation et l'examen par l'administration de la situation de M. [X] [U]
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'est pas suffisante pour assurer les garanties de représentation de l'intéressé.
La légalité de l'arrêté de placement en rétention s'apprécie au moment où est prise la décision.
En l'espèce, le premier juge a considéré que le rapport social du conseiller SPIP ne premettait pas de comprendre si les agents du service pénitentiaire ont pu entendre l'intéressé et lui poser des questions pour établir ce rapport.
Mais s'agissant d'un rapport d'un conseiller SPIP celui ci a à l'évidence eu un entretien avec le détenu et lui a posé des questions avant de rendre son rapport; c'est l'essence même du travail du conseiller SPIP. La cour constate que le rapport du conseiller SPIP est suffisamment complet sur la situation de l'intéressé en ce qu'il rappelle sa situation personnelle et familiale et son parcours migratoire.
En outre, M. [U] ne justifiait ni même n'invoquait une adresse à l'appui de son recours en annulation se contentant d'affirmer également être en concubinage avec deux enfants sans le justifier.
Il produit devant la cour l'attestation du 18 novembre 2023 de sa conjointe [C] [K] à AMIENS (qui avait également été condamnée par le tribunal correctionnel de PARIS) versant aux débats le titre séjour, mais celui-ci n'était valable que jusqu'au 10 octobre 2023.
Outre que l'hébergement chez un tiers, même certifié, n'est pas une garantie suffisante, car il ne prouve pas le caractère pérenne et stable du domicile, l'intéressé n'établissait aucunement une résidence stable et pérenne au sens de l'article L.612-3 du CESEDA puisqu'incarcéré depuis le 18 novembre 2017 il purgeait une peine de 9 ans d'emprisonnement.
Par ailleurs, M. [U] ne disposait d'aucun document de voyage valide, condition nécessaire à l'assignation à résidence ; il ne présentait donc pas de garanties suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français.
Les diligences imparties à la préfecture n'étant pas contestées auprès du consulat de Géorgie, et le routing programmé pour le 22 novembre 2023, le placement en rétention de [X] [U] devait être prolongé pour une durée de 28 jours.
M. [U] ne peut sérieusement pas soulever l'irrégularité de la procédure en raison de la notification de l'arrêté par voie téléphonique au lieu de la présence d'un interprète en géorgien alors qu'il ne justifie d'aucun grief ayant pu former un recours à l'encontre de l'arrêté.
Il y a lieu d'infirmer la décision entreprise qui en renversant la charge de la preuve a mis fin à tort à la rétention administrative de [X] [U] et a condamné le préfet à payer à Me [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant la cour sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Autorisons la prolongation de la rétention de M. [X] [U] pour une durée de 28 jours ;
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 22 Novembre 2023 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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