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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 25 février 2025. 23NC00869

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC00869

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le président de l'établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 12 juillet 2022. Par un jugement n° 2202108 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 8 juillet 2022 et mis à la charge de l'établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, l'établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs, représenté par la SELAS Seban et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 janvier 2023 ; 2°) de rejeter la demande de M. B A ; 3°) de mettre à la charge de M. B A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Mazza, demande à la cour de rejeter la requête de l'établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs et de mettre à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, l'établissement public territorial Seine Grands Lacs demande à la cour de donner acte de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement, d'instance et d'action, de sa requête par l'établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a de mettre à la charge de l'établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de l'établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs. Article 2 : L'établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs et à M. B A. Fait à Nancy, le 25 février 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé : A. Durup de Baleine La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti

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