Cour de cassation, 13 décembre 1990. 89-86.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.622
Date de décision :
13 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me RICARD et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1989, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour exercice illégal de l'art dentaire ;
" aux motifs que le prévenu s'est contenté de faire plaider sans nullement l'établir que les deux prothèses dentaires exécutées par lui pour M. C... et Mme D... l'avaient été à des dates telles que serait prescrite l'action publique et qu'il y a lieu, en conséquence par adoption pure et simple des motifs du jugement entrepris, relatifs à l'action publique de confirmer le jugement sur cette action publique ;
" alors que les juges ne peuvent se prononcer par des motifs contradictoires ; qu'en retenant d'une part, que M. Y... n'établissait pas que la prescription était acquise pour les deux prothèses dentaires exécutées par lui pour M. C... et pour Mme D..., veuve E..., et en déclarant adopter, d'autre part, les motifs d'un jugement qui avait admis la prescription, en ce qui concerne les faits d'exercice illégal de l'art dentaire, pratiqués sur M. C..., la cour d'appel a statué par deux propositions contradictoires, privant ainsi sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Jean-Claude Y... a été poursuivi pour avoir exercé irrégulièrement l'art dentaire en procédant à des prises d'empreintes et à la pose de prothèses fabriquées par lui sur la personne d'Emile C... et de Henriette E..., alors qu'il n'était pas chirurgien-dentiste ni médecin mais prothésiste-dentaire ;
Attendu que le tribunal correctionnel a admis qu'il existait un doute sur le point de savoir si les soins donnés à la première de ces personnes étaient ou non prescrits, mais a retenu qu'il était établi que Henriette E... avait été suivie et " appareillée " depuis moins de trois ans, et a déclaré de ce chef le prévenu coupable du délit poursuivi ;
Attendu que la juridiction du second degré, pour confirmer cette décision et en adopter les motifs, énonce que le prévenu se borne à faire plaider, sans nullement l'établir, qu'il a fourni des prothèses à ces deux personnes à une date atteinte par la prescription ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel ne s'est pas contredite dès lors que le fait d'écarter les allégations du prévenu n'était pas incompatible avec la décision des premiers juges ayant admis, au bénéfice du doute, que les faits concernant Emile C... étaient prescrits mais ayant retenu que ceux intéressant Henriette E... ne l'étaient pas ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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