Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-10.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.454
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Z..., demeurant à Meyras, Lalevade d'Ardèche (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur René Y..., demeurant à Pont de Labeaume, Lalevade d'Ardèche (Ardèche),
2°/ de la compagnie d'assurance LA PARTICIPATION, représentée par son agent, Monsieur X..., domicilié en cette qualité à Aubenas (Ardèche),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la compagnie d'assurance La Participation, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que, dans un marché sur devis, les quantités fournies, aux prix unitaires initialement fixés, pouvant subir des variations, la cour d'appel, énonçant que l'entrepreneur avait dûment accepté le devis, n'avait pas à répondre à un moyen sans portée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions, en relevant que l'expert, après un examen minutieux des travaux effectués et de leur coût, avait, avec raison, refusé de tenir compte des factures Cayrayre et Delaigues, les prestations y figurant étant comprises dans l'estimation faite par M. Z... lui-même sur le devis, et en retenant que l'entrepreneur ayant offert de reprendre l'alignement des tuiles, la toiture ne pouvait faire l'objet d'une réception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers M. Y... et la compagnie d'assurances La Participation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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