Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-18.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.100
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... général des Douanes et droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université à Paris (7e), venant aux droits de M. le directeur des services fiscaux, centre des impôts du Mans, domicilié ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1993 par le tribunal de grande instance du Mans, au profit de la Société d'exploitation Robert farine aliments (SERFA), dont le siège social est rue de la Petite vitesse à Sable-sur-Sarthe (Sarthe), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des douanes et droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société d'exploitation Robert Farine Aliments, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société d'exploitation Robert farine et aliments (la société SERFA) a adressé, au cours du mois de décembre 1986, au directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande tendant au remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985 ;
qu'elle a formé un recours contre le rejet implicite de sa demande devant le juge administratif qui s'est déclaré incompétent ;
qu'elle a assigné le directeur des services fiscaux du département de la Sarthe devant la juridiction judiciaire en remboursement des sommes versées ;
Sur le premier moyen pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles L. 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement de stockage et de rétrocession de céréales et 21-III de la loi du 6 janvier 1986 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ;
que de même est subordonnée à une réclamation préalable auprès de ce service l'action en restitution d'un impôt indûment payé qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action de la société SERFA, le jugement, énonce que le décret du 30 octobre 1980 prévoit que la contestation des taxes dont l'assiette n'est pas commune avec celle des impôts ou taxes perçues au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique doit faire l'objet d'une réclamation présentée au représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire, relève que la société Serfa a présenté une réclamation préalable au directeur de l'ONIC, organisme bénéficiaire de la taxe de stockage, et retient que son action en répétition de l'indu n'est soumise qu'à la prescription trentennaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office interprofessionnel des céréales et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'Administration et les usagers ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable de la société SERFA, le jugement retient qu'il appartenait au directeur de l'ONIC de transmettre la réclamation qui lui avait été adressée au service qu'il estimait compétent pour en connaître ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ni l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, ni aucun autre texte ou principe n'imposait au directeur de l'ONIC, établissement public à caractère industriel commercial, de transmettre à l'autorité compétente de l'Etat une demande dont il avait été saisi à tort, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen pris en sa sixième branche :
Vu l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable de la société SERFA, le jugement retient que l'Administration n'était plus recevable à s'en prévaloir ne l'ayant pas invoquée devant le tribunal administratif ni devant le Conseil d'Etat alors qu'elle assurait la défense des intérêts de l'Etat aux lieu et place de l'ONIC ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'Administration contestait la compétence de la juridiction administrative, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas conclu, à titre principal, au rejet au fond de la prétention du demandeur qui avait omis de présenter une réclamation préalable, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la demande de la société SERFA étant irrecevable, il ne reste rien à juger ;
qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Mans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'action de la société SERFA irrecevable ;
REJETTE la demande de la société SERFA en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société SERFA aux dépens, d'une part, de l'instance au fond et, d'autre part, aux dépens et aux frais de l'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance du Mans, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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