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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 89-84.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.436

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Raymond, Y...Lucienne, épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1989 qui les a condamnés, le premier, pour vol, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour vol et recel de vol, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 460 du Code pénal, des d articles 931 et 2279 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C... coupable d'avoir frauduleusement soustrait 140 000 francs en bons anonymes des PTT, et Mme Z..., épouse C... coupable d'avoir sciemment recélé cinq bons anonymes des PTT, d'un montant nominal de 10 000 francs ; " alors que, d'une part, en écartant le moyen de défense des prévenus, tiré de la remise volontaire des bons litigieux par leur propriétaire, Mme D..., établie par les termes d'une lettre régulièrement versée aux débats, datée du 1er juillet 1984, dictée par Mme Pehoréà sa soeur, Melle X..., et signée par Mme D..., sans constater que la signature n'ait pas été de la main de la donatrice et sans constater que celle-ci n'ait pas été en état de comprendre la portée de son acte, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, dans le don manuel, possession vaut titre, et que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les articles 931 et 2279 du Code civil, décider que la possession des bons anonymes, objet du don, étaient marqués du vice de clandestinité, omettant ainsi de tenir compte du fait que l'anonymat est précisément destiné à protéger le porteur, lequel est présumé de bonne foi " ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Raymond C... et de son épouse, Lucienne Z..., respectivement poursuivis, notamment, pour vol et recel de bons des PTT au préjudice de la succession D..., la juridiction du second degré relève que, le 27 juin 1984, 14 bons anonymes d'un montant nominal de 10 000 francs ont été émis au profit de Maria X..., veuve D... ; que courant septembre 1985 Raymond C..., infirmier libéral dispensant des soins depuis plusieurs années à cette dernière, a négocié en deux fois 10 de ces bons, tandis que son épouse effectuait la même opération pour les 4 derniers ; que C... a d'abord nié avoir eu connaissance de l'existence des bons, puis a prétendu les avoir reçus de Maria X..., dans le cadre d'un don manuel, au moins quatre mois avant le décès de celle-ci, survenu le 16 juillet 1984, ce qui était incompatible avec leur date d'émission ; qu'il a en outre tenté d'entourer du plus grand secret ladite négociation ; d Attendu que, pour écarter le moyen de défense des prévenus tiré de la remise volontaire des bons qui résulterait, selon eux, d'une lettre de la propriétaire datée du 1er juillet 1984, les juges, analysant les termes de ce document et relevant par ailleurs que Mme D... " n'était plus en état de signer compte tenu de son état de santé ", considèrent qu'à supposer établie leur allégation selon laquelle cet écrit aurait été rédigé sous la dictée de celle-ci par sa soeur, Clara X..., " ce qui n'est pas en l'état du dossier ", ce document, produit seulement trois ans après le début de l'enquête, est dépourvu de toute force probante, puisqu'il " émanait de deux personnes, agissant sans témoin, dont l'une, Mme D..., âgée de 97 ans, très diminuée et vulnérable,... allait décéder 16 jours plus tard, l'autre âgée de 91 ans, ne jouissant plus depuis quelques années de toutes ses facultés mentales " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, dont elle a déduit souverainement que la possession de Raymond C... était entachée d'équivoque et de clandestinité, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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