Tribunal Administratif de Paris, 02 février 2024. 2401662
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2401662
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il était auparavant en situation régulière et que l'exécution de la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de sa formation en vue de son insertion professionnelle et le prive de ressources financières ; - la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.412-5, L.432-1 et L.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du même code, ainsi que les dispositions de ses articles L. 423-23 et L. 435-1 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2326344 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Pour demander la suspension de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A soutient que cet arrêté porte à sa situation une atteinte suffisamment grave pour justifier une situation d'urgence. 3. La requête en annulation dirigée contre cet arrêté, enregistrée sous le n° 2326344, dont est saisi le tribunal de céans est inscrite à une audience du 26 février 2024 et sera ainsi examinée par une formation de jugement collégiale à bref délai. Dans ces conditions, faute d'urgence, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête aux fins de suspension présentée par M. A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 février 2024. Le juge des référésJ. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N°2401662/
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