Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2411113
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411113
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Mouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour assorti dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les observations de Me Mouret, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 13 mars 1988, déclare être entré en France le 8 avril 2011. Le 4 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 4 mai 2023 du silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur sa demande.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit, par des documents variés et probants, tels que des relevés bancaires, des bulletins de salaire, des documents médicaux, des courriers avec plusieurs services administratifs, des relevés d'imposition, des cartes d'aide médicale d'Etat, résider en France depuis au moins 2013, soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il justifie, par la production de très nombreuses fiches de paie, de l'exercice d'une activité professionnelle continue depuis le mois de juillet 2018 en qualité d'agent de service pour la société Tip Top Net, sous un nom d'emprunt pour lequel une attestation de concordance est versée au dossier. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'une lettre de motivation rédigée par le dirigeant de la société qui l'emploie, que le requérant a fait preuve, à cette occasion, de qualités professionnelles et a donné entière satisfaction, et ce notamment au cours de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée effective de son séjour en France et à la qualité de son insertion professionnelle, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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