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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2023. 2309655

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2309655

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, de lever l'annulation de son permis de conduire ; 2°) à titre subsidiaire, de l'autoriser à repasser immédiatement son examen du permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B se borne à demander au tribunal, à titre gracieux, de lever l'annulation de son permis de conduire ou bien de l'autoriser à repasser l'examen du permis de conduire. M. B ne formule ainsi aucune conclusion à fin d'annulation de l'éventuelle décision contestée, alors qu'il n'appartient à la juridiction administrative de connaître ni de demandes gracieuses, ni de demandes d'injonction formulées à titre principal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée ne comporte que des conclusions irrecevables. Aucune autre conclusion n'ayant été présentée dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 30 octobre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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