Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-15.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.005
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel, comme créancier de la SA Y..., dont le siège est à Rochemeau, 86250 Charroux, dont le principal établissement est à la Combe, 16500 Confolens, que comme caution en faveur de cette société jugée en liquidation des biens le 17 avril 1978 par le tribunal de commerce de Poitiers, qu'en sa qualité de Président directeur général de la société Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Poitiers (2ème chambre civile), au profit :
1 / de la Société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest (SODECCO), dont le siège est actuellement ...,
2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,
3 / de la Direction des affaires sanitaires et sociales de Poitiers, dont le siège est ...,
4 / de M. Bernard Z..., en remplacement de M. X..., décédé, domicilié .... 1145, 86062 Poitiers Cédex 09, mandataire judiciaire pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SA Y...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne Mme Bezombes, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la Société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 février 2000), que M. Y... a formé tierce opposition contre l'arrêt ayant prononcé la résolution de la vente d'un immeuble conclue entre la société Y... et la Société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest (SODECCO) et formé un recours en révision contre l'arrêt ayant statué dans le litige l'opposant à l'URSSAF à l'occasion de la mise en liquidation des biens de la société Y... ; que ces deux instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné qu'il avait été rendu par trois magistrats dont M. A... alors, selon le moyen, qu'en toutes matières, les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, qui délibèrent en nombre impair et dont le nom est, à peine de nullité, indiqué dans la décision ; qu'en l'espèce, la mention de l'arrêt selon laquelle M. le conseiller Taillebot a participé au délibéré est constitutive d'un faux et a fait l'objet d'une demande en faux adressée au Premier Président de la Cour de Cassation ; qu'il en résulte une violation des articles L. 212-2 et L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par ordonnance en date du 1er février 2001, le Premier Président de la Cour de Cassation a rejeté la requête de M. Y... tendant à se voir autoriser à s'inscrire en faux contre les mentions relatives à la composition de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué sans communiquer aux parties l'avis du ministère public, alors, selon le moyen, que le respect de la contradiction est essentiel au caractère équitable du procès ; qu'en se déterminant au vu des conclusions écrites du ministère public produites le 6 mai 1999, jour de l'ordonnance de clôture, sans communiquer cet avis aux parties et, partant, sans leur permettre d'y répondre, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'avis du ministère public dans lequel il mentionnait uniquement "s'en rapporter", n'avait pas à être communiqué aux parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence au profit de la société SODECCO d'une créance résiduelle résultant de la résolution de la vente d'un immeuble ;
Mais attendu qu'en cas de résolution d'un contrat de vente, le vendeur doit restituer le prix, lequel ne peut s'entendre que de la somme qu'il a reçue ; que, dès lors, c'est sans violer le principe de la contradiction et sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, faisant une stricte application des dispositions légales, a retenu qu'en l'absence de la justification d'une plus-value, pouvant ouvrir droit à des dommages-intérêts, la société SODECCO devait restituer le prix de l'immeuble qu'elle avait perçu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société SODECCO ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande se rattachait à l'instance opposant M. Y... à l'URSSAF de la Vienne à l'occasion de la mise en liquidation des biens de la société Y..., à laquelle la société SODECCO n'était pas partie, et qu'elle ne pouvait être considérée comme opposant compensation à la demande principale de la société SODECCO à l'instance en résolution de la vente de l'immeuble, la cour d'appel a exactement retenu que la prétention de M. Y... était nouvelle et comme telle irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société SODECCO la somme de 1 500 euros et à l'URSSAF de la Vienne celle de 1 800 euros ;
Le condamne également envers le Trésor public à une amende civile de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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