Texte intégral
ARRET
N° 603
Société [6]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 21/02380 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC2U - N° registre 1ère instance : 17/00416
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 25 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : Mme [Y] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Virginie VOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 394
ET :
INTIME
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Madame [Y] [W], ancienne salarié de la société [4] devenue depuis la société [6] (ci-après la société), a établi en date du 05 août 2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 1 er août 2016 lui diagnostiquant un « mésothéliome pleural malin ».
Par courrier du 02 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a notifié à la société sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par [Y] [W] au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté la décision de la caisse en saisissant la commission de recours amiable (ci-après la CRA) par courrier en date du 30 mars 2017.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a été saisi d'un recours adressé le 23 mai 2017 à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA, lequel a été enregistré au rôle sous le numéro 20170416, puis l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d'Arras conformément au décret du 04 septembre 2018 désignant cette juridiction pour connaître des contentieux antérieurement traités par le tribunal des affaires de sécurité sociale supprimé le 31 décembre 2018.
Madame [Y] [W] est décédée le 25 juillet 2017.
Par courrier du 13 décembre 2017, la CPAM a notifié à la société une décision de prise en charge du décès de [Y] [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a alors saisi la CRA afin de contester ladite décision par courrier en date du 12 février 2018.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a été saisi d'un recours adressé le 03 mai 2018 à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA, lequel a été enregistré au rôle sous le numéro 21800359, puis l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d'Arras conformément au décret du 04 septembre 2018 désignant cette juridiction pour connaître des contentieux antérieurement traités par le tribunal des affaires de sécurité sociale supprimé le 31 décembre 2018.
Lors de sa séance du 14 décembre 2018, la CRA a maintenu la décision de la caisse s'agissant de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [Y] [W].
Le tribunal de grande instance d'Arras a été saisi d'un recours réceptionné le 05 avril 2019 à l'encontre de la décision de rejet explicite de la CRA, lequel a été enregistré au rôle sous le numéro 19/00369.
Lors de sa séance du 14 décembre 2018, la CRA a maintenu la décision de la caisse relative à la prise en charge du décès de [Y] [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le tribunal de grande instance d'Arras a été saisi d'un recours réceptionné le 05 avril 2019 à l'encontre de la décision de rejet explicite de la CRA, lequel a été enregistré au rôle sous le numéro 19/00370.
Par jugement en date du 25 février 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 20170416, 21800359, 19/00369 et 19/00370 ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 02 février 2016 de prise en charge de la maladie déclarée par [Y] [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DECLARE opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 02 février 2016 de prise en charge de la pathologie déclarée par [Y] [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 13 janvier 2017 de prise en charge du décès de [Y] [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DECLARE opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 13 janvier 2017 de prise en charge du décès de [Y] [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
INDIQUE aux parties qu'elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour, le cas échéant, en interjeter appel ;
Notifié à la société [6] le 1er avril 2021 ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour le 29 avril 2021.
Par conclusions n° 3 reçues par le greffe à la date du 6 février 2023 et soutenues oralement par avocat, elle demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement querellé,
Vu les dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'absence de preuve par la CPAM de l'Artois du fait que Madame [Y] [W] a présenté un « mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde »,
Vu l'avis du médecin conseil qui ne vise pas la primitivité,
Vu l'absence d'un quelconque élément médical qui viserait cette primitivité,
Vu l'absence d'élément médical extrinsèque à l'avis du médecin conseil permettant de considérer que les conditions d'ordre public du tableau 30D sont vérifiées,
JUGER inopposable à la société-[6] la décision de prise en charge en date du 2 février 2017,
Vu l'absence de certificat médical de décès,
Vu l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la maladie prise en charge et le décès, Vu l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie,
JUGER inopposable à la société [6] la décision de prise en charge en date du 13 décembre 2017,
DEBOUTER la CPAM de l'Artois de toutes ses demandes,
CONDAMNER la CPAM de l'Artois à hauteur de 1 500€ au titre de l'article 700 du CPC et des entiers dépens.
Elle fait en substance valoir que :
La caisse n'a pas respecté les règles de forme régissant les certificats médicaux initiaux puisque le certificat produit n'a pas été établi sur le formulaire 60-3950.
La primitivité du mésothéliome ne figure :
ni sur la déclaration de maladie professionnelle ni sur le certificat médical initial, ni sur la notification d'IPP (pièce n°11A) ni sur le colloque médico-administratif.
En effet, cette précision de la primitivité ne figure même pas sur le colloque médicoadministratif, censé exprimer l'avis du médecin conseil de la CPAM de l'Artois.
Ainsi, la CPAM de l'Artois a décidé de faire jouer la présomption d'origine professionnelle alors qu'elle ne disposait pas d'un avis médical conforme aux conditions d'ordre public du tableau n°30D et que n'est pas rapportée la preuve du fait que la pathologie est d'origine professionnelle comme correspondant aux conditions d'ordre public du tableau n°30D.
Lorsque le médecin conseil vise un « compte rendu pneumologique » au titre du « document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée », il ne vise là aucun élément extrinsèque lui permettant d'asseoir le diagnostic.
D'autant que ce prétendu « compte rendu pneumologique » n'est identifiable ni par sa date, ni par son auteur.
La caisse ne justifie pas du bien-fondé de la prise en charge du décès de Madame [W] et ne produit pas l'avis de son médecin-conseil.
Par conclusions visées par le greffe à la date du 13 février 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la Cour de :
DECLARER la Société [U] mal fondée en son appel, LA DEBOUTER de ses fins, moyens et conclusions, Ce faisant,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'ARRAS en date du 25 Février 2021 en ce qu'il a déclaré les décisions de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [Y] [W] et son décès opposables à la Société [U].
DIRE n'y avoir lieu à condamner l'Organisme Social sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société [U] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait en substance valoir que :
Seule la déclaration de la maladie professionnelle doit être établie sur un imprimé réglementaire.
Sur le fond, aucune note médicale n'est produite pour remettre en cause la qualification de la pathologie retenue par le médecin-conseil et apporter une critique fondée sur des éléments sérieux à l'encontre de la qualification prétendument erronée de la maladie prise en charge.
Il résulte de l'avis de son service médical que le décès de l'assuré était bien imputable à sa maladie professionnelle et il appartient à l'employeur contestant cette décision d'apporter la preuve que le travail n'a joué aucun rôle causal dans la survenance du processus mortel.
Sur interrogation du Président, la représentante de la caisse indique que la mention « scellant son caractère primitif » figurant in fine du courrier du 31 mai 2022 du praticien-conseil émane de ce dernier et ne figure pas dans le compte rendu anatomopathologique du 30 mai 2016.
Le Président invite les parties à transmettre sous un mois avec réponse à la note adverse sous un mois toute documentation médicale sur la question de savoir si un mésothéliome pleural est nécessairement primitif ou s'il peut exister des mésothéliomes pleuraux non primitifs.
Par courrier du 6 mars 2023, la caisse transmet à la Cour une consultation établie par le Professeur [C] en date du 20 septembre 2018.
Par courrier de son avocat du 23 mars 2023 rectifiant un précédent courrier du 15 mars 2023 accompagné d'annexes, la société [6] fait valoir que la consultation du Professeur [C] n'est pas de nature à confirmer que la preuve serait rapportée par la caisse que Madame [W] a présenté une pathologie telle que définie au tableau 30D.
A l'appui de cette affirmation, elle soutient en substance que la société [5] a établi qu'il existait des mésothéliomes bénins, que le Professeur [C] part du postulat selon lequel le diagnostic de mésothéliome serait confirmé ce qui n'est pas le cas en l'espèce et qu'il n'existe aucun élément extrinsèque à l'avis du praticien-conseil établissant la primitivité requise.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR L'IRRECEVABILITE PARTIELLE DES NOTES EN DELIBERE.
Attendu qu'en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile :
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Qu'il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier.
Attendu qu'en l'espèce il a été sollicité des parties l'envoi d'une documentation médicale portant sur la question de savoir si un mésothéliome malin de la plèvre était nécessairement primitif ou s'il pouvait exister des mésothéliome malins de la plèvre non primitifs et les parties se sont vu autorisées à répondre sur la documentation ainsi transmise sur ce point.
Attendu que les développements de la note en délibéré de la caisse portant sur l'arrêt du 16 mai 2019 rendu dans une autre affaire par la Cour sont étrangers aux pièces et explications sollicitées et ne peuvent qu'être écartées.
Que les développements de la note en délibéré de la société [6] portant sur le fait que le diagnostic de mésothéliome malin lui-même ne serait pas établi sont étrangers aux pièces et explications sollicitées et doivent être écartés des débats et que ne répondent aux attentes du Président que les développements de cette note relatifs aux conclusions du Professeur [C] portant sur le caractère nécessairement primitif du mésothéliome pleural malin ainsi que les 2 pièces produites en ce qu'elles sont susceptibles de répondre à la question posée.
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE.
Attendu qu'au soutien de sa demande en prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge fait valoir un moyen d'inopposabilité de forme puis un moyen d'inopposabilité de fond.
Attendu qu'elle fait en premier lieu valoir que la procédure d'instruction serait irrégulière pour reposer sur un certificat médical considéré par la caisse comme le certificat médical initial mais qui n'a pas été établi sur l'imprimé prévu par arrêté ministériel.
Attendu qu'aux termes de l'article L.461-5 du Code de la sécurité sociale la déclaration de la maladie professionnelle doit s'effectuer sur un formulaire dont la forme est déterminée par arrêté ministériel et qu'il doit y être joint deux exemplaires du certificat médical indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées au tableau et constatées ainsi que les suites probables mais qu'il ne résulte aucunement de ce texte que le certificat médical initial soit soumis à une forme particulière, la mention qui y figure « dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel » se rapportant à la déclaration elle-même et non au certificat médical initial ( en sens contraire, a contrario, la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci : 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.472 ; 2e Civ., 9 mars 2017, no 15-29.070, publié au bulletin, JCP 2 2017, 1121, note Th. Tauran ; 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.145).
Qu'il ne résulte pas non plus de l'arrêté du 18 mars 2016 fixant le modèle du formulaire de certificat médical accidents du travail et maladies professionnelles que ce modèle ait un caractère obligatoire pour l'établissement de ces certificats, l'arrêté ne contenant aucune disposition en ce sens.
Que le moyen d'irrégularité de forme de l'instruction à raison de l'absence d'établissement du certificat médical initial sur le formulaire réglementaire manque donc en droit.
Attendu que la demanderesse fait en second lieu valoir que la primitivité du mésothéliome pleural malin ne serait pas suffisamment établie par la caisse, à défaut de tout élément extrinsèque à l'avis favorable du praticien-conseil à la prise en charge de la maladie ( étant rappelé que ses développements de sa note en délibéré sur l'absence de preuve de l'existence même d'un mésothéliome pleural malin ont été écartés des débats).
Attendu que les pièces produites par la demanderesse à l'appui de sa note en délibéré sont en premier lieu une étude médicale concernant les mésothéliomes bénins qui ne concerne aucunement la pathologie litigieuse, qui est un mésothéliome pleural malin, et qui ne porte donc aucunement sur la question de la primitivité de ce dernier et qu'il s'agit en second lieu d'une étude portant certes sur les mésothéliomes malins qui porte sur le diagnostic histopathologique du mésothéliome et ne répond donc pas non plus à la question posée.
Attendu ensuite que si le médecin pneumo phtisiologue a indiqué dans le certificat médical initial que Madame [W] présentait un mésothéliome pleural malin sans préciser expressément le caractère primitif de cette affection, il résulte nécessairement de la préconisation par lui d'une déclaration au titre du tableau 30, lequel conditionne la reconnaissance de la maladie à son caractère primitif, qu'il a nécessairement estimé que toutes les conditions médicales étaient satisfaites en ce compris celle tirée de la primitivité de la maladie car, à défaut il n'aurait pas indiqué que ce mésothéliome pleural malin « justifie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle suivant le tableau numéro 30 » ( en ce sens 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.507 décidant qu'ont exactement déduit de leur constatations l'opposabilité de la prise en charge d'une maladie les juges du fond ayant retenu que le caractère primitif d'un carcinome bronchique était établi au motif que « le pneumologue suivant le salarié victime a constaté que ce dernier présentait bien la pathologie visée au tableau n°30 bis, qui ne comporte qu'une pathologie, soit le "cancer broncho pulmonaire primitif / Egalement la décision de non-admission du 4 mai 2016 pourvoi n° 15-15.363 rejetant pour défaut de moyen sérieux le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant notamment retenu que la condition tenant à la primitivité était rempli au motif que « si le caractère primitif du mésothéliome dont est atteint Monsieur L n'est pas expressément énoncé dans ce document ( le CMI ) il en résulte clairement ce mésothéliome est primitif puisque qu'il indique qu'il s'agit d'une maladie ressortissant au tableau n°30 D et que ce tableau comporte exige précisément cette exigence de la primitivité de la maladie ». )
Qu'il résulte au surplus et surtout du rapport de consultation du Professeur [C] produite aux débats par la caisse que « les mésothéliomes malins de la plèvre ou du péritoine ne peuvent pas, par définition, résulter d'une métastase d'un cancer primitif d'un autre organe car ils sont, par définition, d'origine séreuse » et que le professeur répond clairement par la négative à la question de savoir s'il peut exister des mésothéliomes malins de la plèvre ou du péritoire résultant d'une ou plusieurs métastase d'un cancer primitif né dans un autre organe, réservant néanmoins la possibilité qu'une tumeur maligne de la plèvre autre qu'un mésothéliome mais évocatrice d'un mésothéliome et ayant été initialement diagnostiquée comme tel soit d'une autre origine.
Qu'il s'ensuit que sauf hypothèse d'erreur de diagnostic sur la maladie qui ne fait pas partie en l'occurrence des termes du débat, le mésothéliome est toujours d'origine séreuse et par nature primitif et que le médecin auteur du certificat médical initial a donc pu rédiger le certificat médical initial du 17 mai 2013 sans préciser le caractère primitif de la pathologie, ce dernier s'induisant non seulement de la référence au tableau, comme indiqué ci-dessus, mais également des termes mêmes du diagnostic ( en ce sens la décision de non-admission du 12 mai 2022 Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 21-10.190 rejetant pour défaut de moyen sérieux de cassation un arrêt motivé en ce sens).
Qu'il résulte de tout ce qui précède que le caractère primitif du mésothéliome pleural malin de Madame [W] est dûment établi par le certificat médical initial et que le moyen d'inopposabilité soutenu en sens contraire par la demanderesse manque en fait.
Que cette dernière ne faisant valoir aucun moyen pertinent de nature à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge, il convient de confirmer les dispositions déféré déboutant la société demanderesse de sa demande de chef et lui déclarant cette décision opposable.
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DU DECES.
Attendu que la société demanderesse soutient que la caisse ne rapporterait pas la preuve du lien entre le décès et la maladie et qu'elle ne produirait pas l'avis de son praticien-conseil sur ce point.
Attendu que la caisse a produit en pièce n° 21 un certificat du médecin-traitant de Madame [W] établi le 13 octobre 2017 indiquant que le décès de cette dernière est secondaire au Mésothéliome pleural et qu'elle produit également en pièce n° 20 une fiche de liaison faisant apparaître l'avis de son praticien-conseil, le Docteur [T], intervenu en date du 13 novembre 2017 faisant apparaître que le décès de Madame [W] est imputable à l'AT/MP.
Que ces pièces médicales étant concordantes et ne faisant l'objet d'aucune contestation argumentée de la part de la société demanderesse, il convient de dire établi le lien entre le décès et la maladie et donc le caractère professionnel de ce décès, de dire que la demande d'inopposabilité de la prise en charge du décès manque par le fait qui lui sert de base et de confirmer par voie de conséquence les dispositions du jugement déféré rejetant cette demande et déclarant cette décision de prise en charge opposable à l'employeur.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que la société [6] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et la déboutant de ses prétentions au titre des frais non répétibles et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel et à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les développements des notes en délibéré des parties étrangers à la production sollicitée auprès d'elles d'une documentation médicale sur la question de savoir si un mésothéliome malin de la plèvre est nécessairement primitif ou s'il peut exister des mésothéliome malins de la plèvre non primitifs.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société INEOS STYROLUTION à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment