Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2024. 2405382
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2405382
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme A B, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'État.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'erreur matérielle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'a pas été prise après un examen de sa situation personnelle ;
La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'a pas été prise après un examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru à tort en situation de compétence liée pour décider de lui interdire le retour sur le territoire français ;
- est entachée d'erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mars 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sorin,
- et les observations de Me de Clerck, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 22 septembre 2003, a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de jeune majeure. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme B est entrée en France pour la première fois le 13 janvier 2012 à l'âge de huit ans avec ses parents et sa sœur où elle a suivi sa scolarité de l'année 2012 au 30 septembre 2017, qu'elle a quitté le territoire national ce jour et est rentrée en France pour la dernière fois le 12 décembre 2019. Elle établit résider de manière habituelle en France, avec sa mère et sœur, depuis cette date et être scolarisée. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses bulletins scolaires, qu'elle est bien intégrée en France où elle a vécu huit ans et poursuit sa scolarité avec sérieux et soutient ne plus avoir d'attache en Géorgie. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit d'écritures en défense, Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à une telle délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me de Clerck, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me de Clerk, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me de Clerck et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. SORINL'assesseur le plus ancien,
A. ERRERALa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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