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Cour de cassation, 14 avril 1988. 87-10.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.846

Date de décision :

14 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée NIAMEY, dont le siège est au Touquet Paris Plage, Le Key West, ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1986 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, au profit de la société AMBIANCE - LUMIERE, dont le siège est à Alfortville (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Niamey, de Me Garaud, avocat de la société Ambiance-Lumière, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Boulogne, 22 juillet 1986) rendu par défaut et signifié le 3 décembre 1986 que, par ordonnance du président de cette juridiction, il avait été fait à la société Niamey injonction de payer une certaine somme d'argent à la société Ambiance-Lumière ; qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la société Niamey de son opposition à cette ordonnance alors que, d'une part, en se bornant à viser les documents produits par la société Ambiance-Lumière sans procéder à une analyse de nature à caractériser l'obligation de la société Niamey, le tribunal aurait violé les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Niamey soutenait que le matériel dont la société Ambiance-Lumière demandait le paiement n'était pas conforme et avait été facturé à un prix majoré, le tribunal aurait violé l'article 455 de ce code ; Mais attendu qu'après avoir rappelé et visé les termes de l'opposition formée par la société Niamey et indiqué que la convocation qui lui avait été adressée était revenue avec la mention "non réclamée - retour à l'envoyeur", le tribunal, motivant ainsi sa décision, a estimé que celle-ci ne fondait pas ses allégations et que la demande était justifiée par les documents produits qu'il a énumérés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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