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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/02032

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02032

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 25/02032 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SC5 N° Minute : ORDONNANCE DU 26 Juin 2025 A l’audience publique du 26 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [G] [R] né le 03 Mai 1987 à SOISSONS (AISNE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MANDATAIRE : [O] [P] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [G] [R] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Cadillac prononcée le 19 juin 2025, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 22 juin 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 24 juin 2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 25 juin 2026, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il estime que son hospitalisation en cours est disproportionnée alors qu'il estime souffrir surtout de problèmes somatiques (au niveau des dents), Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de main-levée de l'intéressé et relève, à titre d'irrégularité, les horaires trop précoces des certificats médicaux de la période d'observation (midi pour le premier, 12H50 pour me second), MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d'idées délirantes de persécution (conviction d’avoir été empoisonné par son dentiste) alimentées par des cénesthésies de tout le corps (sentiment erroné d'une modification de ses gencives, dents et testicules l’obligeant à se masturber pour soulager sa douleur), outre une perte d’énergie et d’alimentation (se nourrissant seulement des bananes) ainsi qu’une tension interne du fait de ses convictions délirantes. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur ce point, le code de la santé de la santé publique n'imposant pas aux certificats médicaux de la période d'observation d'être au plus proche des 24 et 72 heures, leur précocité ne saurait constituer une cause d'irrégularité, aucun grief n'étant du reste rapporté. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 24 juin 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance des idées délirantes de persécution et d’empoisonnement (sur ses dents) ainsi que de propos mégalomaniaques et d'hallucinations cénesthésiques. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Juin 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [R], REJETTE l'exception d'irrégularité soulevée par le conseil de Monsieur [G] [R], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [R], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [G] [R], Me Jeanne RENIER, Me [O] [P] - Mandataire Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/02032 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SC5 M. [G] [R] Ordonnance en date du 26 Juin 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC, signature

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