Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cyrille X..., demeurant à Hipsheim (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Colmar, au profit :
1°/ de M. Aziz A..., demeurant à Bollwiller (Haut-Rhin), ...,
2°/ de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de MULHOUSE, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Y..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de M. Cyrille X..., de Me Garaud, avocat de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153-1, alinéa 1er du Code civil, ensemble l'article 1382 dudit code ; Attendu qu'en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement sauf disposition contraire de la loi ces intérêts courant à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, que M. X... ayant été déclaré entièrement responsable d'un accident dont fut victime M. A..., celui-ci l'assigna en réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse fut appelée en cause ;
Attendu que la cour d'appel, en condamnant M. X... à verser une indemnité supérieure à celle qui avait été allouée par les premiers juges énonce que les intérêts de droit des sommes allouées devaient être calculés à compter d'une date antérieure à l'arrêt sans assortir sa décision d'aucun motif de ce chef ; Qu'en se déterminant ainsi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
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