Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/02737 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HKEB
N° MINUTE : 74/2023
AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Décembre 2023
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
APPELANT :
M. [U] [S]
Né le 04 novembre 1987 à [Localité 4] (14)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Et actuellement hospitalisé à :
Etablissement public de santé mentale de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Cindy SANSON , avocat du Barreau de CAEN, commis d'office
INTIME :
Le directeur du centre hospitalier Etablissement public de santé mentale de [Localité 1] (EPSM)
[Adresse 3] [Localité 1]
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, E LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de
J. LEBOULANGER, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 06 Décembre 2023;
Les réquisitions du procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023, signée par E LESAUX et
J. LEBOULANGER ;
Nous, E LESAUX,
Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 07 Novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [S], hospitalisé à l'établissement public de santé mentale de [Localité 1] (EPSM) depuis le 30 octobre 2023 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 07 novembre 2023 à Monsieur [U] [S] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [S] et reçu le 30 Novembre 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 06 Décembre 2023 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général lu par le président en son rapport ;
Maître Cindy SANSON ayant été entendue ;
MOTIFS
Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Considérant que l'ordonnance du 7 novembre 2023 a été notifiée à l'intéressé le jour-même, qu'il a interjeté appel de la décision par déclaration parvenue le 30 novembre 2023, que dès lors ledit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délais, le délai d'appel étant expiré.
En conséquence l'appel formé par Monsieur [U] [S] doit être déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de Monsieur [S] [U] irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le greffier, Le président
J.LEBOULANGER E. LESAUX
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