Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00249 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2K2
O R D O N N A N C E N° 2023 - 250
du 16 Mai 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [O]
né le 06 Décembre 2002 à [Localité 3] (MAROC) ([Localité 3])
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Jauffré CODOGNES, avocat choisi.
Appelant,
et en présence de M. [I] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [G] [L], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 12 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée le 22 octobre 2022 pris à l'encontre de Monsieur [H] [O].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 mai 2023 de Monsieur [H] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 13 Mai 2023 à 15h41 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Mai 2023 par Monsieur [H] [O], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h47.
Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Mai 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Mai 2023 à 11 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 15 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 16 Mai 2023 à 11 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 12h34.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [I] [Y] , interprète, Monsieur [H] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 06 Décembre 2002 à [Localité 3] (MAROC). Mon avocat sait pourquoi j'ai fait appel. Cela ne me plaît pas de rester au centre. Je travaille au black dans le bâtiment. J'ai de la famille en France, ma soeur, une copine qui est enceinte. J'ai une adresse : [Adresse 1]. C'est chez la mère de ma copine. On habite ensemble. '
L'avocat Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soutient ses conclusions à l'audience.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' l'extrait du registre doit être actualisé à l'instant de la requête adressée par la préfecture au JLD, ce qui a été le cas. Les autres pièces ne sont pas des pièces utiles. A aucun moment, les policiers ne mentionnent agir en exécution des réquisitions du parquet. Les policiers ont procédé à un contrôle d'identité car Monsieur contrevenait à un arrêté. Il a été interpellé à 14h40, il a été remis à un OPJ à 14h45. L'avis à parquet est intervenu immédiatement après la notification du placement en retenu.'
Assisté de M. [I] [Y], interprète, Monsieur [H] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à rajouter. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Mai 2023, à 12h47, Monsieur [H] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Mai 2023 notifiée à 15h41, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Les moyens énoncés dans l'acte d'appel doivent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Or le conseil a développé des moyens nouveaux tirés de la notification tardive des droits de Monsieur [O] suite à son interpellation, laquelle aurait eu lieu en-dehors de la période autorisée par le procureur de la République. Ces deux nouveaux moyens sont donc irrecevables.
Monsieur [O], dans sa déclaration d'appel, conteste la régularité de la procédure aux motifs que le procureur de la République a été informé tardivement de son placement en retenue administrative puisqu'un délai de 55 minutes s'est écoulé entre son placement et l'information donnée au procureur.
Or, il ressort de la procédure qu'en réalité Monsieur [O] a été contrôlé par les policier municipaux le 11 mai 2023 à 14 heures 40 puis mis à disposition d'un OPJ à 14 heures 45, un interprète ayant été requis à 14 heures 50 puisque l'intéressé a indiqué ne pas comprendre suffisamment le français. Compte tenu de ces circonstances, l'information du procureur de la République à 15 heures 30 ne peut être considérée comme tardive.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure dès lors qu'il ne justifie d'aucun document d'identité ni d'une situation stable (la seule attestation d'hébergement produite aux débats étant insuffisante à garantir la représentation de l'intéressé), Monsieru [O] n'ayant manifestement pas le souhait de quitter le territoire français.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons irrecevables les moyens nouveaux formés au-delà du délai du 24 heures suivant la notification de la décision du juge des libertés et de la détention,
Rejetons les autres moyens de nullité;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Mai 2023 à 13h15..
Le greffier, Le magistrat délégué,
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