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Cour de cassation, 09 juillet 2019. 17-31.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.043

Date de décision :

9 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10308 F Pourvoi n° U 17-31.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BNP Paribas Factor, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... V..., domicilié [...] , 2°/ à la société CMS marbrerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Factor, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. V... et de la société CMS marbrerie ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Paribas Factor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. V... et à la société CMS marbrerie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Factor Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BNP Paribas Factor de ses demandes en paiement à l'encontre de la société CMS Marbrerie et de M. V... ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats par la BNP Paribas Factor que le 16 avril 2009, la société CMS Marbrerie lui a cédé six factures sur la société Admar, à échéance du 30 mai 2009, d'un montant total de 104.787,81 €, parmi lesquelles la facture n° 022009-570-6 de 39.946,44 € ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2009, la BNP Paribas Factor a écrit à la société CMS Marbrerie dans les termes suivants : « fin juin 2009, votre client nous a signalé un problème de qualité de la marchandise reçue entraînant un retard de paiement des factures. Nous vous avons informé du problème et vous vous êtes déplacé au Maroc courant juillet 2009 pour trouver une solution. Nous n'avons jamais été informés clairement des arrangements convenus entre vous et votre client durant votre visite au Maroc et le litige positionné en date du 01/07/09 pour le problème de qualité évoqué n'a par conséquent jamais été levé à ce jour. Dans votre mail du 23/07/09, vous affirmez qu'il n'y a pas de problème de qualité et que la marchandise était conforme à la commande à l'exception de quelques dalles endommagées lors du transport. Vous nous avez indiqué prévoir dans vos livraisons une dizaine de mètres carrés supplémentaires pour couvrir le risque où il y aurait des ébrèchements de dalles ( ) Nous souhaitons par conséquent, que vous demandiez de toute urgence à votre client de nous confirmer clairement par écrit que les dalles ébréchées ont bien été remplacées par les mètres carrés supplémentaires de dalles livrées. Votre client marocain nous informe avoir convenu avec vous de dates pour solder toutes les factures en cours. Nous vous prions de nous indiquer par écrit les termes des arrangements discutés. Sans réponse de votre part sous 10 jours, nous nous verrons contraintes de vous restituer toutes les créances dans nos livres ( ) » ; que par lettre du 7 décembre 2009, la société CMS Marbrerie a répondu que « la société ADMAR n'a jamais émis de réserve sur la marchandise pour justifier le retard de paiement, mais un retard sur le chantier de construction de l'hôtel ( ). Je vous re-confirme qu'il n'y a aucun litige. Nous livrons de façon systématique des matériaux supplémentaires en cas de casse lors du transport. Ces matériaux comme vous pouvez le voir, sont signalés sur les factures. ADMAR a également convenu avec la BMCI et non avec moi le solde des factures à réception du virement de son donneur d'ordre BESIX. ( ) Je suis également surpris de voter attitude concernant le retard de paiement de mon client que vous souhaitez mettre en contentieux malgré les diverses preuves de paiement auprès de la BMCI de ADMAR, ADMAR s'étant proposé de se rendre auprès du TCC de Casablanca avec la BMCI pour certifier ses dires et le paiement » ; que par lettre du 23 mai 2011, la BNP Paribas Factor a rappelé à la société CMS Marbrerie que la facture du 25 mars 2009 de 39.934,64 € n'avait pas été réglée par la société Admar, en mentionnant que « cette facture a été libellée en Incoterm Ex Works alors qu'elle aurait dû être libellée en Incoterm CIF puisque vous deviez assumer les frais de transport jusqu'à complet acheminement de la marchandise. ( ) Compte tenu des modalités requises par la circulaire existant au Maroc, l'opération de transfert de fonds pour le paiement de la facture n° 022009-570-6 est toujours bloquée en raison de cette erreur de facturation. En conséquence nous vous demandons d'assumer pleinement la responsabilité de cette erreur qui a engendré des conséquences qui vont à l'encontre des dispositions contractuelles » ; que le 14 juin 2011, la société CMS Marbrerie a répondu à la BNP Paribas Factor que le blocage n'était pas dû au libellé de l'incoterm Ex Works, mais à une mauvaise déclaration douanière de la société de Transports Graveleau Dachser, que cette dernière tentait de régulariser la situation et trouverait sous peu une solution ; qu'il résulte par ailleurs des pièces communiquées par les appelants que dans un courriel adressé à la BNP Paribas Factor le 23 juillet 2009, la société CMS Marbrerie écrit qu'il n'y a pas de problème de qualité et que la marchandise est conforme à la commande, hormis quelques dalles cassées lors du transport, que le maître d'oeuvre a du retard dans les règlements mais que la société Admar recevra un premier règlement qui débloquera les factures, qu'en aucun cas il n'y aura de problème de paiement avec ce client ; que dans un courrier du 29 juillet 2010, la BNP Paribas Factor confirme que « l'ordre de virement a été émis il y a environ 2 semaines par la société ADMAR pour le règlement de la facture d'un montant de 39.946,44 euros. Ce virement serait en attente pour des raison administratives (les documents relatifs à l'importation seraient erronés). Notre correspondant au Maroc et vous-même nous avez confirmé que la régularisation était en cours et que le transfert des fonds auprès de la BCMI serait normalement réalisé la semaine prochaine. Dès réception des fonds par la BCMI nous ne manquerons pas de les imputer sur la facture cédée et de procéder au solde de tout compte du contrat d'affacturage » ; qu'aux termes de l'article VI- « recouvrement des créances » du contrat d'affacturage, « BNP PARIBAS FACTOR assume à ses frais toutes les opérations d'encaissement et de recouvrement des créances valablement prises en charge. ( ) Néanmoins BNP PARIBAS FACTOR a seule qualité pour opérer l'encaissement et poursuivre le recouvrement de toutes les créances dont la propriété lui est transférée par subrogation. En cas de refus de payer d'un acheteur motivé par son désaccord pour tout autre motif que son insolvabilité, BNP PARIBAS FACTOR en informera le client. Au cas où ce litige n'aurait pas été réglé par le client dans les trente jours qui suivent cette information, BNP PARIBAS FACTOR pourra débiter son compte d'affacturage du montant des créances contestées ( ) » ; qu'il ressort des pièces verses aux débats que le non-paiement de la facture n°022009-570-6 ne résulte pas du refus de payer de la société Admar ; que ce non-paiement n'est pas non plus la conséquence d'un mauvais libellé par la société CMS Marbrerie de cette facture en « incoterm Ex Works », comme le prétend la BNP Paribas Factor, dès lors que les cinq autres factures cédées le même jour comportent le même libellé et que la BNP Paribas Factor ne conteste pas leur paiement ; que la BNP Paribas Factor n'établit donc pas que la créance résultant de cette facture est contestée et dès lors que la facture est litigieuse au sens des dispositions contractuelles ; que par ailleurs, la BNP Paribas Factor ne justifie d'aucune démarche en vue de poursuivre le recouvrement de la créance dont la propriété lui a été transférée par subrogation et qu'elle ne communique pas les relevés de compte permettant d'établir qu'elle a outrepassé le montant de ladite facture et à quelle date ; que, dans ces conditions, la BNP Paribas Factor, qui ne démontre pas avoir valablement contrepassé la facture n° 022009-750-6 et qui est subrogée dans les droits et actions de la société CMS Marbrerie, est mal fondée à réclamer le paiement de cette facture ; que dans ses écritures, la BNP Paribas Factor reconnaît expressément que « seul le remboursement de la facture de 39.934,64 euros est demandé », de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement à l'encontre des appelants ; 1°/ ALORS QUE, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'article VI du contrat d'affacturage du 19 février 2009 stipulait expressément que : « En cas de refus de payer d'un acheteur motivé par son désaccord pour tout autre motif que son insolvabilité, BNP Paribas Factor en informera le client. Au cas où ce litige n'aurait pas été réglé par le client dans les trente jours qui suivent cette information, BNP Paribas Factor pourra débiter son compte d'affacturage du montant des créances contestées ou pourra prélever ce montant de toutes sommes dues au client au titre de nouvelle subrogation et ce sans que les rémunérations déjà perçues soient remises en cause. Pour toute créance faisant l'objet d'une contestation, ou qui ne serait pas conforme aux conditions générales ou particulières, la garantie délivrée par BNP Paribas Factor pourra être révoquée » ; que la cour d'appel a expressément relevé que le 14 juin 2011, la société CMS Marbrerie avait indiqué à BNP Paribas Factor que le paiement de la facture d'un montant de 39.934,64 € était bloqué du fait d'une « mauvaise déclaration douanière » (cf. arrêt p.5) ; qu'il résultait de ces constatations que le refus de paiement de la facture litigieuse par la société Admar résultait d'un défaut de livraison qu'il appartenait à la société CMS Marbrerie de régler dans les trente jours en application de l'article VI précité, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en retenant, pour débouter BNP Paribas Factor de sa demande, que celle-ci n'établissait pas que la créance résultant de cette facture était contestée et, dès lors, que la facture était litigieuse au sens des dispositions contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article VI du contrat d'affacturage du 19 février 2009 et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016; 2°/ ALORS QU'en déboutant BNP Paribas Factor de sa demande en paiement, au motif inopérant que celle-ci ne démontrait pas avoir valablement contrepassé la facture n° 022009-570-6, quand une telle contrepassation ne constituait pas une condition de mise en oeuvre de l'article VI du contrat d'affacturage du 19 février 2009, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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