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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 octobre 2024. 2309913

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2309913

Date de décision :

2 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B, représenté par Me Debord, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de refus de séjour et la mesure d'éloignement : - méconnaissent le principe général du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de toute décision individuelle défavorable ; - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 15 mai 1976, a présenté une demande d'admission au séjour le 10 octobre 2022. Par un arrêté en date du 17 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner en France pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 2. L'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1, sur le fondement desquelles chacune des décisions litigieuses a été prise. Il expose en outre, de manière suffisamment précise, les éléments de la situation personnelle du requérant, notamment le pacte civil de solidarité qu'il a conclu le 20 juillet 2021 avec une compatriote titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'au 2 mai 2030. Il mentionne enfin les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. Cet arrêté énonce les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé la décision de refus de titre de séjour attaquée. L'obligation de quitter le territoire français, qui en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, est donc elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement doit être écarté. 3. La méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions relatives au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peuvent être regardées comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ou comme étant régies par celui-ci. Par ailleurs, M. B, qui a présenté une demande d'admission au séjour, ne pouvait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qu'en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il appartenait au requérant d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été empêché de faire connaître les éléments pertinents sur sa situation personnelle de nature à faire obstacle à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, soulevé à l'encontre, d'une part, de la mesure d'éloignement et d'autre part, et en tout état de cause, de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " () ". 5. Si M. B fait valoir qu'il réside depuis le 11 février 2015 sur le territoire français, il n'apporte aucun élément de nature à établir sa présence en France pour l'année 2020 et ne verse, pour la période de 2018 à 2019, que deux lettres en date des 9 septembre 2018 et 10 septembre 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie relatives au renouvellement de ses droits à l'aide médicale d'Etat, qui sont insuffisantes pour le faire regarder comme justifiant de sa présence en France au titre des années qu'elles concernent. Les pièces versées au dossier ne permettent pas davantage de démontrer la réalité de la communauté de vie alléguée par le requérant qui, au demeurant, ne produit, dans la présente instance, ni le pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec une compatriote ni la carte de résidente de cette dernière. M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, au moins. Il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que le requérant ait exercé une quelconque activité professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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