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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2323718

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2323718

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mazzocchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° IEE22 du 4 mai 2023 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a reclassé au 1er échelon dans le corps des ingénieurs d'études ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à son reclassement en fixant son traitement à l'indice le plus proche de celui lui permettant d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure à compter du 12 décembre 2022 et à toute régularisation nécessaire depuis cette dernière date et de lui verser les sommes dues augmentées des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions à fin de condamnation de l'Etat. Par un courrier du 25 septembre 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, le 25 septembre 2024, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Fait à Paris le 6 décembre 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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